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05/10/1999 | SéNéGAL | N°110

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 octobre 1999, 110


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mardi cinq octobre mil neuf cent quatre
vingt dix neuf ;ENTETE
Aa A né le … … … à Ac Ab de Maguette et de Ae
Ad commerçant domicilié au quartier Diaminar à Saint-Louis ;
Ladji TRAORE, Avocat à la Cour, domicilié au quartier Sud à Saint-Louis, faisant
élection de domicile en l'étude de Maître Alioune Abatalib GUEYE, Avocat à la Cour à Saint- Louis ;
Défendeur
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar le 1er août 1996 par le sieur Aa A contre l'arrêt n°545

du 31 juillet 1996 rendu par la Cour d'appel de Dakar qui, infirmant le jugement du tribunal co...

A l'audience publique de vacation du mardi cinq octobre mil neuf cent quatre
vingt dix neuf ;ENTETE
Aa A né le … … … à Ac Ab de Maguette et de Ae
Ad commerçant domicilié au quartier Diaminar à Saint-Louis ;
Ladji TRAORE, Avocat à la Cour, domicilié au quartier Sud à Saint-Louis, faisant
élection de domicile en l'étude de Maître Alioune Abatalib GUEYE, Avocat à la Cour à Saint- Louis ;
Défendeur
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar le 1er août 1996 par le sieur Aa A contre l'arrêt n°545 du 31 juillet 1996 rendu par la Cour d'appel de Dakar qui, infirmant le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Louis du 5 mai 1994, l'a relaxé du chef d'injures publiques et l'a condamné du chef de violences et voies de fait à une amende assortie du sursis ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation notamment en ses
articles 17 et 48 ;
Attendu que le demandeur, condamné en matière correctionnelle à une peine n'emportant pas privation de liberté, n'a pas consigné l'amende et une somme suffisante pour garantir le
paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
Qu'il doit être déclaré déchu de son pourvoi par application des textes susvisés ; Déclare Aa A déchu du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu
par la Cour d'appelle 31 juillet 1996 ;
Le condamne à l'amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait jugé et prononcé par la Cour de cassation, Première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président ;
Mamadou Badio CAMARA, Conseiller Rapporteur ;
Boubacar Albert GAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 110
Date de la décision : 05/10/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1999-10-05;110 ?
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