A l'audience publique de vacation du mardi cinq octobre mil neuf cent quatre
vingt dix neuf ;ENTETE
Aa A né le … … … à Ac Ab de Maguette et de Ae
Ad commerçant domicilié au quartier Diaminar à Saint-Louis ;
Ladji TRAORE, Avocat à la Cour, domicilié au quartier Sud à Saint-Louis, faisant
élection de domicile en l'étude de Maître Alioune Abatalib GUEYE, Avocat à la Cour à Saint- Louis ;
Défendeur
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar le 1er août 1996 par le sieur Aa A contre l'arrêt n°545 du 31 juillet 1996 rendu par la Cour d'appel de Dakar qui, infirmant le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Louis du 5 mai 1994, l'a relaxé du chef d'injures publiques et l'a condamné du chef de violences et voies de fait à une amende assortie du sursis ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation notamment en ses
articles 17 et 48 ;
Attendu que le demandeur, condamné en matière correctionnelle à une peine n'emportant pas privation de liberté, n'a pas consigné l'amende et une somme suffisante pour garantir le
paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
Qu'il doit être déclaré déchu de son pourvoi par application des textes susvisés ; Déclare Aa A déchu du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu
par la Cour d'appelle 31 juillet 1996 ;
Le condamne à l'amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait jugé et prononcé par la Cour de cassation, Première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président ;
Mamadou Badio CAMARA, Conseiller Rapporteur ;
Boubacar Albert GAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.