A l'audience publique de vacation du mardi cinq octobre mil neuf cent quatre
vingt dix neuf ;ENTETE
Ab Ad X née le … … … à … de Ousmane et de Ae
C B opératrice économique, demeurant à la cité SOFRACO villa n°84, demanderesse, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres FAYE et SALL, Avocats à la Cour à
Aa A née le … … … à …, étudiante … … … … … … …
… sic Ac Y, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Boucounta
DIALLO, Avocat à la Cour à Dakar, défenderesse ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar le 16 septembre 1998 par Maître Wagane FAYE, Avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ab Ad X contre l'arrêt du 10 septembre 1998 rendu par la Cour d'appel qui a fixé au minimum la durée de la contrainte par corps ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation
Oui Madame Mireille NDIA YE, Président de chambre, en son rapport ;
Oui Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la demanderesse n'a présenté aucun moyen à l'appui de son pourvoi ;
que la Cour d'appel qui a fixé au minimum la durée de la contrainte par corps après avoir
constaté qu'elle avait omis de prononcer sur ce point, a justifié sa décision au regard des
articles 681 et 682 du code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi formé par Ab Ad X contre l'arrêt rendu le la septembre 1998 par la Cour d'appel ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation première
chambre statuant en matière pénale, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président Rapporteur ;
Mamadou Badio CAMARA, Conseiller ;
Albert GAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représentant le ministère public et
avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.