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28/07/1999 | SéNéGAL | N°74

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 28 juillet 1999, 74


Texte (pseudonymisé)
Ab B
c/
B.C.E.A.O.

EXCEPTION D'INCONSTITUTIONNALITÉ DE L'ARTICLE 6 DE L'ACCORD DE SIÈGE ET EXCEPTION D'ILLÉGALITÉ DE L'ARTICLE 116 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE- (OUI) ; SURSIS À STATUE.REN VERTU DES ARTICLES 36 ET 67 DE LA LOI ORGANIQUE SUR LA COUR DE CASSATION SAISINE DU CONSEIL D'ETAT DE L'EXCEPTION D'ILLÉGALITÉ ET SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL· DE L'EXCEPTION D'INCONSTITUTIONNALITÉ;

Un cadre à la BCEAO fût incité à faire valoir ses droits à la retraite à l'âge de 55 ans. Estimant que cette décision violait les dispositions du statut du Per

sonnel de la Banque Centrale qui dispose que la limite d'âge est fixée à 60 ans, l'...

Ab B
c/
B.C.E.A.O.

EXCEPTION D'INCONSTITUTIONNALITÉ DE L'ARTICLE 6 DE L'ACCORD DE SIÈGE ET EXCEPTION D'ILLÉGALITÉ DE L'ARTICLE 116 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE- (OUI) ; SURSIS À STATUE.REN VERTU DES ARTICLES 36 ET 67 DE LA LOI ORGANIQUE SUR LA COUR DE CASSATION SAISINE DU CONSEIL D'ETAT DE L'EXCEPTION D'ILLÉGALITÉ ET SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL· DE L'EXCEPTION D'INCONSTITUTIONNALITÉ;

Un cadre à la BCEAO fût incité à faire valoir ses droits à la retraite à l'âge de 55 ans. Estimant que cette décision violait les dispositions du statut du Personnel de la Banque Centrale qui dispose que la limite d'âge est fixée à 60 ans, l'employé sollicita le paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de diverses autres indemnités. " Obtint gain de cause devant le 1ier juge, mais la Cour d'Appel considéra que l'exception d'immunité de juridiction soulevée par la BCEAO était justifiée et se déclare incompétente.

Chambre sociale

ARRET N° 74 DU 28 JUILLET 1999

LA COUR:

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;

OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de l'article 6 de l'Accord de Siège et l'exception d'illégalité de l'article 116 du Code de Procédure Civile.

ATTENDU que le demandeur, rappelant qu'il a été invité par la B.C.E.A.O. à faire valoir des droits à la retraite à l'âge de 55 ans et ce, en violation du statut du personnel de ladite banque, reproche à la Cour d'Appel de s'être déclarée incompétente pour statuer sur sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, en se fondant sur l'article 6 de l'Accord de Siège conclu entre le Gouvernement du Sénégal et la BCEAO le 21 mars 1977 qui prévoit l'immunité de juridiction et d'exécution en faveur de la BCEAO alors que les articles 8 et 10 de la Déclaration Universelle des droits de l'homme de 1948, l'article 14 du Pacte international sur les droits civils et politiques et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ont une valeur constitutionnelle conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat et que conformément aux énonciations du préambule de la Constitution du Sénégal le droit qu'a chaque personne d'avoir sa cause entendue publiquement et équitablement par un tribunal compétent et impartial est assorti de garanties de valeur constitutionnelle ;

Qu'il reproche également à la Cour d'avoir conféré un caractère absolu et obligatoire à l'immunité de juridiction conférée à la BCEAO par l'article 6 de l'Accord précité et celle prévue à l'article 116 du Code de Procédure Civile sans pour autant faire une distinction entre les actes de Gestion publique et les actes de Gestion privée ;

Qu'en conséquence le demandeur soulève l'inconstitutionnalité de l'article 6 de l'Accord de Siège en ce qu'il y a une contradiction flagrante entre ledit article et le principe de valeur constitutionnelle assorti de garantie résultant des articles 8 et 10 de la Déclaration Universelle, de l'article 14 du Pacte international également précité et l'article 7 de la Chartre Africaine d'une part, et de l'autre, en ce qu'il viole l'article 81 de la Constitution qui dispose que : « Le pouvoir judiciaire est gardien des droits et libertés définis par la
Constitution. » ; qu'il demande donc de saisir d'une part le Conseil Constitutionnel aux fins de statuer sur la présente exception d'inconstitutionnalité de l'article 6 de l'Accord de Siège conclu entre la BCEAO et le Sénégal, et d'autre part, le Conseil d'Etat pour statuer sur l'exception d'illégalité soulevée contre l'article 116 du Code de Procédure Civile;

ATTENDU que l'article 36 de la loi organique sur la Cour de Cassation dispose que :«Lorsque la solution d'un litige porté devant la Cour de Cassation est subordonnée à l'appréciation de la légalité d'un acte administratif, la formation de la Cour de Cassation compétente pour connaître le litige, saisi obligatoirement le Conseil d'Etat de l'exception d'illégalité ainsi soulevé et sursoit à statuer jusqu'à ce que le conseil d'Etat se soit prononcé sur la légalité de l'acte. »

ATTENDU que l'article 67 de la même loi organique dispose que: « Lorsque la solution d'un litige porté devant la Cour de Cassation est subordonnée à l'appréciation de la conformité des dispositions d'une loi ou des stipulations d'un accord international à la Constitution, la Cour saisit obligatoirement le Conseil Constitutionnel de l'exception d'inconstitutionnalité ainsi soulevée et sursoit à statuer jusqu'à ce que le Conseil se prononce... »

Qu'au regard de ces principes, le moyen doit être considéré comme fondé.

PAR CES MOTIFS

- Sursoit à statuer sur le pourvoi formé le 17 mars 1997 contre l'arrêt n° 447 rendu le 20 décembre 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel.
- Saisit le Conseil d'Etat de l'exception d'illégalité soulevée par le demandeur contre l'article 116 du Code de procédure civile.
- Saisit le Conseil Constitutionnel de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par le demandeur contre l'article 6 de l'Accord de Siège conclu entre le Gouvernement du Sénégal et la BCEAO le 21 mars 1977.

Président: Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur; M. Maïssa DIOUF, Mme Awa Sow CABA, Conseillers; Avocat Général: Cheikh Tidiane FAYE; Avocats: Aa A et SOW, BOURGI, et GUEYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 74
Date de la décision : 28/07/1999
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1999-07-28;74 ?
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