A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt huit juillet mil neuf cent quatre vingt dix neuf ;ENTETE
M. Ab B demeurant à Pikine Cité ICOTAF Parcelle n03539 mais
ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDIAYE, avocat à la Cour, 73 bis, rue Ae
Af A, DAKAR ;
la B.I.A.O. Sénégal, devenue C.B.A.O., |, place de l'Indépendance, ayant élu domicile en l'étude de Mes F.SARR et Associés, 33, avenue Ad Ac Ag, DAKAR ; VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDIAYE avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab B ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 16 janvier 1997 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°82 en date du 25 janvier 1994 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article 115 alinéas 7,8 et 9 du Code du Travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 16 janvier 1997 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de la C.B.A.0. ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 17 mars 1997 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ; OUI les
parties en leurs observations orales ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR le moyen unique tiré de la violation de l'article 115 du Code du Travail en ses alinéas 7,
ATTENDU que le demandeur reproche à l'arrêt confirmatif qui l'a débouté de sa demande en réintégration ou à défaut en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif
d'avoir violé l'article visé au moyen en ce qu'il a admis que les parties aient pu par une
convention tacite et hors la vue tant de l'Inspecteur du Travail que du Président du Tribunal du
Travail, mettre fin à leurs relations contractuelles et dit que B a accepté la proposition
de départ négocié faite par la Banque dès lors qu'il a perçu sans aucune réserve les indemnités de rupture virées à son compte par l'employeur alors qu'aux termes dudit article, d'une part
«ne sera pas opposable au travailleur la mention pour solde de tout compte ou toute mention équivalente souscrite par lui, soit au cours de l'exécution, soit après la résiliation du contrat de travail, et par laquelle le travailleur renonce à tout ou partie des droits qu'il tient de son contrat de travail », d'autre part, « la Convention de transaction, même si elle est souscrite après
l'expiration du contrat de travail, est inopposable au travailleur, sauf si elle intervient dans les formes et conditions prévues aux articles 211 et 219 »enfin, (l'acceptation sans protestation ni réserve, par le travailleur, d'un bulletin de paie, ne peut valoir renonciation de sa part au
paiement de tout ou partie du salaire, des accessoires du salaire, des primes et des indemnités de toute nature qui lui sont dus en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou
contractuelles. Elle ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens des articles 2274 du Code Civil et 345 du Code de Procédure Civile» ;
MAIS ATTENDU que ce moyen tend à remettre en cause la rupture d'un commun accord du contrat de travail ayant lié les parties en invoquant la violation de textes situés à la section | du Chapitre II du Code du Travail concernant uniquement le paiement du salaire et de diverses
indemnités, et qui ne sont donc pas applicables en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n°82 rendu le 25 janvier 1994 par la
chambre sociale de la Cour d'Appel ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M . Maïssa DIOUF,
Mme Awa Sow CABA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.