Ab B
C/
La B.I.A.O. Sénégal
VIOLATION DE L'ARTICLE 115 DU CODE DU TRAVAIL EN SES ALINÉAS 7,8 ET 9-(NON) ; UN TRAVAILLEUR NE PEUT RENONCER À SES DROITS SOIT AU COURS DE L'EXÉCUTION DU CONTRAT SOIT APRÈS SA RÉSILIATION EN DEHORS DU FORMALISME DE LA PHASE ADMINISTRATIVE OU JUDICIAIRE DE LA TENTATIVE DE CONCILIATION; CES DISPOSITIONS SONT INAPPLICABLES À LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL, D'ACCORD PARTIES;
En raison d'une situation financière défavorable le BIAO décida de mettre en place un nouvel organigramme nécessitant la déflation d'une partie du personnel. Un protocole d'accord définissant les conditions de départ fut signé avec les délégués du personnel en exécution de cet accord des relations contractuel/es nuisant la banque à B notamment, furent rompus et B perçut une certaine somme en règlement de ses indemnités de départ et ce, sans jamais avoir reçu le décompte de ses droits. Estimant avoir été victime d'un licenciement abusif. B sollicite la réintégration ou paiement des dommages et intérêts. Il fut débouté de sa demande.
Chambre sociale
ARRET N° 70 DU 28 JUILLET 1999
LA COUR:
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI les parties en leurs observations orales;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Sur le moyen unique tiré de la violation de l'article 115 du code du Travail en ses alinéas 7,8 et 9.
ATTENDU que le demandeur reproche à l'arrêt confirmatif qui l'a débouté de sa demande en réintégration ou à défaut en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif d'avoir violé l'article visé au moyen en ce qu'il a admis que les parties aient pu par une convention tacite et hors la vue tant de l'Inspecteur du Travail que du Président du Tribunal du Travail, mettre fin à leurs relations contractuelles et dit que B a accepté la proposition de départ négocié faite par la Banque dès lors qu'il a perçu sans aucune réserve les indemnités de rupture virées à son compte par l'employeur alors qu'aux termes dudit article, d'une part « ne sera pas opposable au travailleur la mention pour solde de tout compte ou toute mention équivalente souscrite par lui, soit au cours de l'exécution, soit après la résiliation du contrat de travail, et par laquelle le travailleur renonce à tout ou partie des droits qu'il tient de son contrat de travail ", d'autre part, « la convention de transaction, même si elle est souscrite après l'expiration du contrat de travail, est inopposable au travailleur, sauf si elle intervient dans les formes et conditions prévus aux articles 211 et 219» enfin, « l'acceptation sans protestation ni réserve, par le travailleur, d'un bulletin de paie, ne peut valoir renonciation de sa part au paiement de tout ou partie de salaire, des accessoires du salaire, des primes et des indemnités de toute nature qui lui sont dus en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles. Elle ne peut valoir non plus compte arrêter et réglé au sens des articles 2274 du Code Civil et 345 du Code de Procédure Civile » ;
MAIS ATTENDU que ce moyen tend à remettre en cause la rupture d'un commun accord du contrat de travail ayant lié les parties en invoquant la violation de textes situés à la section 1 du Chapitre Il qui ne sont donc pas applicables en l'espèce;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 82 rendu le 25 janvier 1994 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel.
Président : Mme Renée BARO, Président de Chambre, Président-rapporteur ; MM. Maïssa DIOUF, Conseiller; Mme Awa SOW CABA, Conseiller; Avocat général : Cheikh Tidiane FAYE, Avocats: Maîtres Ac A, Aa C et Associés.