A l'audience publique et ordinaire du mardi six juillet mil neuf cent quatre vingt dix neuf ;
Idy DAW BA, né le … … … à Ac X Ad Y, des
feus NDAW et de Ae B, commerçant demeurant au lieu de naissance, faisant
élection de domicile en l'étude de Maîtres BA et TANDIAN, avocats à la Cour à Dakar,
demandeur ;
Ag Aa B né en 1960 à Ac X Ad Y, de Aa
Ab et de Af C, demeurant au lieu de naissance, , faisant élection de domicile en l'étude de Maître Abatalib GUEYE, avocat à la Cour à Dakar ;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar le 25 février 1998 par Maître BA et TANDIAN, avocats à la cour, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Idy DAW BA contre l'arrêt n° 161 du 23 Février 1998 rendu par la Cour d'appel qui a infirmé le jugement du tribunal correctionnel de Podor du Il Mars 1997, relaxé le prévenu et débouté la partie civile;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Ciré Aly BA, avocat général représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Idy Z C, partie civile dans l'instance où a été rendu l'arrêt attaqué, n'a ni
notifié son recours à la partie adverse ni consigné l'amende et une somme suffisante pour
garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ni produit un mémoire contenant ses moyens de cassation;
Qu'il doit être déclaré déchu de son pourvoi par application des articles 17, 46 et 47 de la loi organique susvisée ;
Déclare Idy DAW BA déchu de son pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour
d'appel rendu le 23 Février 1998;
Le condamne à l'amende et aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Première
chambre statuant en matière pénale en son audience publique et ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président ;
Mamadou Badio CAMARA, Conseiller-Rapporteur ;
Albert GAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ciré Aly BA, avocat général représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller- Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.