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09/06/1999 | SéNéGAL | N°061

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 09 juin 1999, 061


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi neuf juin mil neuf cent quatre vingt dix neuf ;ENTETE
M. Aa X demeurant à DAKAR, mais ayant élu domicile chez son
mandataire syndical Ab A, UDTS, rue 10 Pikine Face Ecole 5 ;
La Société AG BP 328, Thiès, ayant élu domicile en l'étude de Mes LO et
KAMARA, avocats à la Cour, 38, rue Ac Y, DAKAR ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Monsieur Ab A mandataire
syndical au nom et pour le compte de Aa X ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 12 mai 1997 et tendan

t à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°79 en date du 13 février 1996 par l...

A l'audience publique ordinaire du mercredi neuf juin mil neuf cent quatre vingt dix neuf ;ENTETE
M. Aa X demeurant à DAKAR, mais ayant élu domicile chez son
mandataire syndical Ab A, UDTS, rue 10 Pikine Face Ecole 5 ;
La Société AG BP 328, Thiès, ayant élu domicile en l'étude de Mes LO et
KAMARA, avocats à la Cour, 38, rue Ac Y, DAKAR ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Monsieur Ab A mandataire
syndical au nom et pour le compte de Aa X ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 12 mai 1997 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°79 en date du 13 février 1996 par lequel la Cour d'Appel a infirmé le jugement entrepris et débouté X de toutes ses
demandes ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article 51 du code du
Travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de
mémoire en défense pour la Société AG ;
VU la lettre du greffe en date du 12 mai 1997 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR le moyen tiré de la violation de l'article 51 du Code du Travail ;
ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que Aa X, engagé en
qualité de conducteur d'engin par la Société AG, soutient qu'après avoir été envoyé sur plusieurs chantiers par l'employeur et en dernier lieu au chantier de la Société
C, il fut injustement licencié par AG qui prétendait n'avoir plus besoin de ses services ;
ATTENDU que le demandeur reproche à l'arrêt infirmatif attaqué qui, mettant hors de cause la Société AG, l'a renvoyé à mieux se pourvoir, d'avoir violé les articles 51 et 54 du
Code du Travail en ce qu'il a considéré qu'il y avait eu modification dans la situation juridique

de l'employeur et ce, en … se fondant uniquement sur un procès- verbal de conciliation intervenu entre C et le travailleur, alors qu'il n'existe au dossier aucun élément permettant de dire que le nouvel employeur de X était l'entreprise C et ce, en vertu des
dispositions de l'article 54 susvisé ;
ATTENDU que pour mettre hors de cause AG, l'arrêt attaqué a considéré que: « … le procès verbal dont s'agit prouve amplement l'existence de relations de travail entre
C et le sieur X et le bien fondé de la relation des faits donnée par la Société
AG selon laquelle elle a amiablement cessé ses relations contractuelles avec X
qui a été ensuite embauché par la Société C» ; qu'il en résulte que la Cour d'Appel n'a pas appliqué l'article 54 mais a considéré que les relations contractuelles entre les parties
avaient été rompues d'un commun accord ;
ATTENDU que l'article 51 du Code du Travail dispose notamment que toute rupture abusive du contrat peut donner lieu à des dommages et intérêts Les licenciements effectués sans motif légitime sont abusifs
En cas de contestation, la preuve de l'existence d'un motif légitime de licenciement incombe à l'employeur.
ATTENDU qu'il est constant que les relations contractuelles étaient rompues entre
AG et X et les parties étant contraires en fait, X réfutant la thèse de la rupture du contrat à l'amiable soutenue par AG et affirmant avoir été licencié par cette
dernière les juges d'appel ne pouvaient en se fondant uniquement sur un procès verbal de
conciliation intervenu entre X et C et qui ne concerne d'ailleurs qu'une
indemnité de déplacement et des congés payés, admettre que la Société AG avait
rapporté la preuve de la cessation à l'amiable de ses relations contractuelles avec le travailleur ; D'où il suit que X est fondé à demander la cassation de l'arrêt attaqué ;
Casse et annule l'arrêt n°79 rendu le 13 février 1996 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation le présent
arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maïssa DIOUF, Mme Awa Sow CABA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.











articles 51, 54 du Code du Travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 061
Date de la décision : 09/06/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1999-06-09;061 ?
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