A l'audience publique ordinaire du mercredi neuf juin mil neuf cent quatre vingt dix
M. Ab Aa A, demeurant à Diourbel sic Ac B quartier
l'Etat du SENEGAL, Boulevard de la République angle avenue Carde, DAKAR ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par M. Ab Aa A, agissant au nom et pour son propre compte ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième chambre de la Cour de Cassation le 20 avril 1993 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°275 en date du 29 avril 1992 par lequel la Cour d'Appel a débouté NDIA YE de ses chefs de demandes ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la procédure disciplinaire
prévue par le décret n°74-347 du 12 avril 1974 ; défaut de base légale ; insuffisance de motifs ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de
mémoire en défense pour l'Etat du Sénégal ;
VU la lettre du greffe en date du 13 mai 1993 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR les moyens réunis tirés de la violation de la procédure disciplinaire prévue par le Décret 74- 347 du 12 avril 1974, d'un défaut de base légale, d'une insuffisance de motifs et de la violation
des articles 29 et 228 du Code du Travail.
ATTENDU qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que Ab Aa A
recruté par le Directeur des Arts, Président du Comité de Gestion de l'Orchestre National en
qualité d'agent non fonctionnaire a été licencié le 28 février 1989 pour incapacité notoire et
constatée, d'exercer la fonction de chanteur dans un orchestre, insubordination et mauvaise
conduite répétées ; qu'ayant fait attraire l'ex-employeur devant le juge social afin d'obtenir le
paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et diverses autres indemnités,
A se vit allouer des dommages et intérêts et des indemnités de préavis et de licenciement bien que le Tribunal ait déclaré le licenciement légitime sans qu'il y ait faute lourde de la part de
l'employé ; que sur appel de l'Etat, la Cour d'Appel infirma le jugement en ses dispositions
condamnant l'Etat au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour
licenciement abusif et le confirma pour le surplus ;
A TTENDU que le demandeur reproche à l'arrêt partiellement infirmatif qui a déclaré le
licenciement légitime pour faute lourde, d'avoir violé le décret 74-347 du 12 avril 1974 en ses
dispositions relatives à la procédure disciplinaire, d'être entaché d'un manque de base légale,
d'une insuffisance de motifs et d'avoir enfin violé les dispositions des articles 29 et 228 du Code du Travail en ce que d'une part, les juges du fond se sont fondés sur des affirmations gratuites
pour déclarer que l'employé avait fait l'objet de plusieurs sanctions et persistait dans sa mauvaise manière de servir et en ce que d'autre part, pour écarter l'application de l'article 29 sur la liberté syndicale ils se sont contentés d'affirmer que la préméditation de l'employeur n'était pas établie, alors qu'il n'existe au dossier aucune preuve des sanctions antérieures qui auraient été infligées à l'employé pas plus que de la mauvaise manière de servir qui lui est reprochée, que des éléments du dossier établissent au contraire que le licenciement était prémédité et qu'enfin conformément aux dispositions de l'article 228, le travailleur aurait dû être entendu par la Cour d'Appel ;
MAIS ATTENDU que le demandeur n'indiquant pas en quoi exactement la procédure
disciplinaire prévue par le décret 74-347 du 12 avril 1974 aurait été violée, qu'il y a lieu de
déclarer le moyen irrecevable ;
ATTENDU d'autre part que les juges du fond qui dans le cadre de leur pouvoir souverain
d'appréciation des faits, se sont fondés sur les pièces versées au dossier et dont ils ont rappelé le contenu pour déclarer que la mauvaise manière de servir de NDIA YE et son incompétence
rendaient légitime son licenciement pour faute lourde, ont suffisamment justifié leur décision et ce, sans qu'il soit possible de leur reprocher une quelconque violation de la loi;
ATTENDU qu'enfin l'article 228 visé au moyen ne fait nullement obligation à la Cour d'Appel d'entendre les parties, étant seulement précisé que celles-ci peuvent demander à être entendues, qu'il en résulte que le demandeur qui n'indique pas s'il a sollicité de la Cour une audition, ne
saurait reprocher à cette juridiction d'avoir violé l'article susvisé ;
D'où il suit que le moyen comme les précédents doit être rejeté ;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n0275 rendu le 29 avril 1992 par la
Chambre sociale de la Cour d'Appel ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
Mme Awa Sow CABA,
M. Papa Makha NDIAYE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président - Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
décret n°74-347 du 12 avril 1974
articles 29 et 228 du Code du Travail