A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt six mai mil neuf cent quatre
vingt dix neuf ;ENTETE
M. Aa B demeurant à Ziguinchor, HLM BOUDODY Villa n067, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes BA et TANDIAN, Avocats à la Cour, 20, avenue des
Jambaar, DAKAR ;
l'Hôtel KABROUSSE SIS au Domaine du KABROUSSE- Cap SKIRRING,
Ziguinchor, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima SARR, avocat à la Cour, 141, avenue Ab C, DAKAR ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes BA et TANDIAN, avocats à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa B ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 31 janvier 1997 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°421 bis en date du 10 août 1994 par lequel la Cour d'Appel a infirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article 6 du décret n°70 180 du 20 février 1970 ; contradiction de motifs équivalent à une absence de motifs ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour l'Hôtel KABROUSSE ;
VU la lettre du greffe en date du 31 janvier 1997 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Madame Renée BARa, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR le 1er moyen tiré de la violation de l'article 6 du décret 70-180 du 20 février 1970-
ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que Aa B a travaillé en qualité de saisonnier pour l'hôtel KABROUSSE, le dernier contrat signé entre les parties couvrant la période du 18 octobre 1989 au 30 avril 1990 ; que recruté ensuite en même temps que d'autres saisonniers, l'employeur lui présenta pour signature, un nouveau contrat dont le terme était fixé au 28 février 1991 ; mais que B refusa de signer ce contrat au motif
que l'employeur qui avait continué à lui verser ses salaires après l'expiration du précédent
contrat, avait ainsi accepté tacitement de le faire bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ;
que B ayant fait attraire l'hôtel devant le juge social pour réclamer son statut de
travailleur permanent, le premier juge fit droit à cette demande mais la Cour d'Appel infirma le jugement en toutes ses dispositions ;
ATTENDU que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé le texte visé au moyen en ce que pour constater que B n'avait pas la qualité de travailleur permanent, il s'est limité à constater le refus de l'employé de signer un contrat saisonnier, postérieurement à
l'expiration du terme convenu, soit trois mois après, alors que l'article 6 du décret invoqué
exige qu'au moment de l'engagement, l'employeur doit faire connaître par écrit au travailleur soit la durée exacte, soit la durée approximative de la campagne, selon que celle-ci est fixée ou n'est pas fixée exactement, étant précisé qu'à défaut, le contrat est à durée indéterminée,
soumis au délai de préavis réglementaire ;
MAIS ATTENDU qu'en l'espèce s'il est constant que B qui a toujours travaillé à l'hôtel en qualité de saisonnier, a refusé de signer le nouveau contrat qui lui a été présenté par
l'employeur, le travailleur ne précise pas la date à laquelle est intervenu ce refus alors que
l'employeur indique que ce document a été établi le 15 décembre 1990 soit dans le mois où
B a repris service à l'hôtel ;
QUE dans ces conditions la Cour d'Appel, a pu à bon droit réfuter l'argumentation de
B qui se prévalait de l'existence de bulletins de solde des mois de décembre 1990 et
janvier 1991 et soutenait que l'employeur avait ainsi accepté de le faire bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée, alors que ces bulletins afférents à une période largement
postérieure à la date d'expiration du précédent contrat saisonnier établissent qu'il n'y a pas eu continuité dans l'exercice des fonctions ;
QU'il échet de rejeter le moyen comme non fondé.
SUR le 2ème moyen tiré d'une contradiction de motifs
ATTENDU que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué de receler une double contradiction de motifs en ce que d'une part, il a considéré que le deuxième contrat que B a refusé de signer se trouvait toujours dans le cadre de la saison touristique après avoir relevé que le libre consentement des parties est absolument nécessaire surtout lorsqu'il s'agit d'un contrat de
travail et constaté le désaccord du travailleur ce qui constitue le défaut d'un élément essentiel à la validité du contrat et en ce que d'autre part, il a considéré que B ne formulait
aucun chef de demande tendant à établir que ses droits ont été violés dans l'exercice de son
travail alors que précisément B revendiquait le statut de travailler permanent ;
MAIS ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que si la Cour a affirmé
que le contrat que B a refusé de signer se trouvait dans le cadre de la saison
touristique, elle a émis cette considération en réfutant l'argumentation du premier juge qui se fondant sur l'existence des bulletins de salaire des mois de décembre 1990 et janvier 1991 en avait déduit que le contrat allant du 18 octobre 1989 au 30 avril 1990 avait dépassé la période initiale fixée, qu'en conséquence l'hôtel A avait accepté tacitement, sans la
conclusion d'un nouveau contrat, de faire bénéficier B d'un contrat à durée
indéterminée.
D'autre part si la Cour a pu dire que B ne formulait aucun chef de demande tendant à établir que ses droits ont été violés dans l'exercice de son travail, c'est en raisonnant dans le cadre du contrat à durée déterminée qu'elle a pu prendre cette position ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n°421 bis rendu le 10 août 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maïssa DIOUF,
Mme Awa Sow CABA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président - Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.