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26/05/1999 | SéNéGAL | N°052

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 26 mai 1999, 052


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt six mai mil neuf cent quatre vingt dix neuf ;ENTETE
Le CASINO du Cap Vert, sis à Ab Ac mais ayant élu domicile en l'étude de Mes KANIJO et KOITA, avocats à la Cour, 66, Boulevard de la République, DAKAR;
M. Ae X ex-croupier au Casino, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDIAYE, avocat à la Cour, 73 bis, rue Aa Ad C, DAKAR ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Sandembou DIOP, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du Casino du Cap Vert ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Trois

ième Chambre de la Cour de Cassation le 28 mars 1996 et tendant à ce qu'il...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt six mai mil neuf cent quatre vingt dix neuf ;ENTETE
Le CASINO du Cap Vert, sis à Ab Ac mais ayant élu domicile en l'étude de Mes KANIJO et KOITA, avocats à la Cour, 66, Boulevard de la République, DAKAR;
M. Ae X ex-croupier au Casino, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDIAYE, avocat à la Cour, 73 bis, rue Aa Ad C, DAKAR ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Sandembou DIOP, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du Casino du Cap Vert ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 28 mars 1996 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°497 en date du 14 décembre 1994 par lequel la Cour d'Appel a infirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des dispositions des articles 230 ter du Code du Travail et 240 du CPC ; dénaturation des clauses claires et précises du contrat ; violation des dispositions de l'article 125 du Code du travail ; manque de base légale ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 9 avril 1996 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Ae X ;
ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 28 novembre 1996 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le code du Travail ;
VU la loi organique n092-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
ATTENDU que le défendeur soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que la déclaration de pourvoi a été faite et signée par un avocat qui n'est pas le conseil du demandeur et qui n'est pas muni d'un mandat à cet effet ;
MAIS ATTENDU que l'article 56 de la loi organique sur la Cour de Cassation n'exigeant
nullement que la déclaration de pourvoi soit effectuée par un avocat muni d'un mandat spécial ;

Il s'ensuit que le pourvoi est recevable dans la mesure où il est formé par un avocat exerçant
légalement au Sénégal, ce qui est bien le cas de l'espèce ;
SUR le premier moyen tiré de la violation des articles 230 ter du Code du Travail et 240 du Code de Procédure Civile
ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que Ae X de nationalité italienne, a été recruté par le CASINO du Cap Vert le 24 novembre 1979 en qualité de croupier pour une période d'un an ; que maintenu au sein de l'entreprise après l'expiration du premier
contrat, X bénéficia de deux autres contrats à durée déterminée et fut remercié le 15 mars 1988, l'employeur invoquant l'arrivée du terme du dernier contrat ; que X estimant au
contraire que ses nouvelles relations avec l'employeur ne pouvaient plus s'analyser qu'en termes de contrat à durée indéterminée dont la rupture ne peut intervenir que pour un motif légitime, fit attraire le CASINO devant le juge social pour le voir condamner au paiement de dommages et
intérêts pour licenciement abusif, d'indemnités de rupture et de congés et au remboursement des retenues opérées sur les pourboires ; que débouté de toutes ses demandes en première instance, X interjeta appel et la Cour d'Appel infirma en toutes ses dispositions le jugement déféré ; ATTENDU que le demandeur reproche à la Cour d'Appel d'avoir violé les textes susvisés en ce qu'elle a décidé que ces textes ne pouvaient pas recevoir application en l'espèce, alors que X n'ayant fait aucun acte entre le 20 septembre 1989 date de l'appel et le 7 juin 1994, date à laquelle l'affaire a été enrôlée, il appartenait aux juges du fond de rechercher si l'appelant n'était pas en
mesure de couvrir la péremption par un acte quelconque et ce , avant l'expiration du délai de 3
ans prévu par l'article 240 ;
MAIS ATTENDU qu'en vertu de l'article 230 ter du Code du Travail, sont seules applicables à la matière, les dispositions particulières des articles 222 et 228 du même Code ; que ces
dispositions destinées à limiter la durée des procès prévoient néanmoins que la conduite de la
procédure relève exclusivement des autorités administratives et judiciaires ;
ATTENDU que l'article 240 du Code de Procédure Civile étant inapplicable en l'espèce, la
violation de ce texte n'a pu être commise par la Cour ;
Qu'il échet de rejeter le moyen comme non fondé ;
SUR le 2ème moyen tiré de la dénaturation du Protocole d'Accord du 15 janvier 1972 et de la
fausse application du décret 67.390 du 13 avril 1967 fixant les modalités d'application de la loi 66.58 du 30 juin 1958 portant organisation et réglementation des établissements de jeux de
hasard.
ATTENDU que le moyen reproche à la Cour d'Appel d'avoir dénaturé les clauses claires et
précises du Protocole susvisé et fait une mauvaise application du décret.67.390 en ce qu'elle a
considéré que l'employeur ne versait à X que la moitié des sommes auxquelles il avait droit, refusant ainsi d'admettre que le Protocole était opposable à l'employé alors qu'aux termes de ce document tous les pourboires versés par les clients sont additionnés et répartis à raison de 50% pour la direction et 50% pour les employés et que l'article 16 du décret invoqué n'interdit
nullement que l'Etablissement et le personnel fixent selon leur convenance, les modalités de
redistribution des pourboires ;
MAIS ATTENDU que le grief de dénaturation n'étant recevable que lorsque les juges
méconnaissent le sens des termes clairs et précis d'un écrit, en l'espèce la Cour d'Appel ayant
sans interpréter le document invoqué, dit simplement qu'il était inopposable à X pour
absence de conformité aux dispositions d'ordre public de l'article 211 du Code du Travail ;
Il s'ensuit que le grief de dénaturation manque en fait et partant la Cour, en statuant comme elle l'a fait, n'a nullement violé le décret 67.390 du 13 avril 1967 qui pose le principe de la liberté des modalités de répartition des pourboires entre employeurs et employés ;
Qu'il échet de dire que le moyen n'est pas fondé ;
SUR le 3ème moyen tiré de la violation de l'article 125 du Code du Travail et manque de base
légale.

ATTENDU que le moyen reproche à la Cour d'Appel d'avoir violé le texte susvisé en ce qu'elle a fait droit aux réclamations de X lequel a attendu 9 ans pour initier l'action en paiement alors qu'en vertu du texte visé au moyen, toutes les réclamations de l'employé afférentes aux
pourboires devaient être formulées au plus tard le 24 novembre 1984 soit 5 années au maximum à compter de la date d'embauche ;
MAIS ATTENDU que l'exception de prescription de l'action en paiement des salaires et des
accessoires du salaire n'est pas d'ordre public, elle ne peut en conséquence être soulevée pour la première fois devant le juge de cassation à peine d'irrecevabilité ;
Il s'ensuit que le CASINO n'ayant à aucun moment du débat de fond soulevé la prescription de
l'action de X, ce moyen nouveau est irrecevable ;
SUR le 4ème moyen additionnel tiré de la violation de l'article 36 du Code du Travail ;
ATTENDU que dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de Cassation le 10 avril 1996, le
demandeur reproche à la Cour d'Appel d'avoir violé l'article visé au moyen en ce que pour juger que X a fait l'objet d'un congédiement abusif, la Cour a assimilé son contrat à un contrat
passé avec un travailleur de nationalité sénégalai810u un travailleur ayant au Sénégal sa
résidence habituelle tel qu'en dispose l'alinéa 1 de l'article 36 alors que X étant de
nationalité étrangère, il lui est seul applicable l'alinéa 2 de l'article 36 aux termes duquel la durée du contrat conclu avec les travailleurs de cette catégorie-là, c'est-à-dire les étrangers n'ayant pas leur résidence habituelle au Sénégal, ne peut sauf dérogation accordée dans les conditions
prévues par décret, excéder la période de service effective ouvrant droit de jouissance aux congés fixés à l'article 145 alinéa 2 du Code du Travail de telle sorte que X ne pouvant être
assimilé à un travailleur sénégalais ou un travailleur ayant sa résidence habituelle au Sénégal, les juges d'appel ne pouvaient conclure de la juxtaposition des différents contrats de travail à durée déterminée obtenus par le travailleur, à l'obtention d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
A TTENDU que le moyen additionnel présenté dans les délais du pourvoi par Me Sandembou
DIOP avocat, agissant au nom et pour le compte du demandeur est recevable en la forme ;
MAIS ATTENDU que l'article 36 invoqué ne concerne que les contrats à durée déterminée ;
qu'il découle des dispositions des articles 35 et 44 que les travailleurs étrangers n'ayant pas leur résidence habituelle au Sénégal peuvent conclure un contrat à durée indéterminée avec un
employeur, étant entendu que ce contrat doit être constaté par écrit et soumis au visa de
l'Inspecteur du Travail ; que cependant l'article 38 qui précise que la demande de visa incombe à l'employeur, que le contrat est nul de plein droit si le visa est refusé et qu'en cas d'absence de
contrat écrit ou si l'omission du visa est due au fait de l'employeur, le travailleur a droit de faire constater par le Tribunal compétent la nullité du contrat, ne laisse pas à l'employeur défaillant la possibilité d'arguer de cette nullité ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel n'encourt pas le reproche qui lui est fait par le demandeur dont il échet en définitive de rejeter le pourvoi ;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n°497 rendu le 14 décembre 1994 par la
chambre sociale de la Cour d'Appel ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient ;
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maïssa DIOUF,
Mme Awa Sow CABA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président - Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
















articles 35, 36, 44, 38, 125, 145 alinéa 2, 211, 222, 228 230 ter du Code du Travail et 240 du CPC
article 56 de la loi organique sur la Cour de
Cassation
décret 67.390 du 13 avril 1967 fixant les modalités d'application de la loi 66.58 du 30 juin 1958 portant organisation et
réglementation des établissements de jeux de hasard
article 16 du décret 67.390 du 13 avril 1967


Synthèse
Numéro d'arrêt : 052
Date de la décision : 26/05/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1999-05-26;052 ?
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