A l'audience Publique et Ordinaire du Mardi dix huit mai Mil Neuf Cent Quatre
Vingt Dix neuf ;
Le Ab Af de Droguerie pris en la personne de son directeur Aa X né le … … … au Liban, domicilié au n° 3 de la rue Grasland à Dakar, faisant
élection de domicile en l'étude de Maître Guédel NDIAYE, avocat à la Cour à Dakar ;
ET:1° Ad A né le … … … à Mbacké, de Ae Ad et de Ag Aj A, gérant de Glacier, domicilié au n° 55 de la rue Ac C … … ;
2° Ai B né le … … … à …, Administrateur de Société,
domicilié au n° 42 de la rue Paul Holle à Dakar, faisant élection de domicile en l'étude de
Maître Boucounta DIALLO, avocat à la Cour à Dakar ;
Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar le 15 Février 1996 par Maître Guédel NDIAYE, avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Aa X, représentant le Ab Af de Droguerie, contre l'arrêt n° 110 du 12 février 1996 rendu par la
chambre correctionnelle de la Cour d'appel qui, après avoir constaté que la relaxe du prévenu, Directeur commercial de la Société de Couverture et de Ah dont était administrateur
Ai B, était définitive, confirmé le débouté de la partie civile et déclaré
irrecevable l'action de celle-ci en tant qu'elle est dirigée contre l'administrateur de la Société de Couverture et de Ah ;
VU l'ordonnance n° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Ciré Aly BA, avocat général représentant le ministère public en ses
conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen pris de la dénaturation de l'acte d'appel du demandeur en ce que l'arrêt attaqué a déclaré définitive la relaxe prononcée en faveur de Aa A alors que
l'appel du demandeur était aussi dirigé contre cette disposition du jugement entrepris;
Mais attendu que la Cour d'appel n'a pas déclaré ce qui est allégué au moyen mais a seulement constaté que, «faute d'appel du prévenu et du ministère public, la décision de relaxe est
devenue définitive» ;
D'où il suit que le moyen manque en fait et devrait être écarté ;
Sur le deuxième moyen pris d'un « défaut de motivation» ;
Attendu qu'en cet état, le moyen est irrecevable ;
Rejette le pourvoi du Ab Af de Droguerie contre l'arrêt du 12
Février 1996 de la Cour d'appel ;
Prononce la confiscation de l'amende consignée ;
Met les dépens à la charge du demandeur ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la Décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du procureur général près la cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale en son audience publique et ordinaire tenu les jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient Mesdames et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Mamadou Badio CAMARA, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ciré Aly BA, avocat général représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.