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04/05/1999 | SéNéGAL | N°72/1999

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 mai 1999, 72/1999


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°72
Du 04 Mai 1999
Ab B
Maître Guédel Ndiaye
C/
M.P - Etat du Sénégal
RAPPORTEUR :
Mamadou Badio CAMARA
MININISTERE PUBLIC :
Ciré Aly BA
AUDIENCE :
4 mai 1999
PRESIDENT :
Mireille NDIAYE, Président de chambre
CONSEILLERS :
Mamadou Badio CAMARA;
ET :
Célina CISSE;
GREF FIER:
Ndeye Macoura CISSE;
MATIERE :
Pénale
:
A l'audience publique et ordinaire du mardi quinze juin mil neuf cent quatre vingt dix neuf;
ENTRE :
Ab B né le … … … à Ogo(Matam) de Aa et de Ac Ad A, ingénieur des travaux agricole

domicilié aux HLM de Fatick villa n° 18, demandeur; faisant élection de domicile en l'étude de Maître Guédel NDIAYE, avocat à la Cour à Daka...

ARRET N°72
Du 04 Mai 1999
Ab B
Maître Guédel Ndiaye
C/
M.P - Etat du Sénégal
RAPPORTEUR :
Mamadou Badio CAMARA
MININISTERE PUBLIC :
Ciré Aly BA
AUDIENCE :
4 mai 1999
PRESIDENT :
Mireille NDIAYE, Président de chambre
CONSEILLERS :
Mamadou Badio CAMARA;
ET :
Célina CISSE;
GREF FIER:
Ndeye Macoura CISSE;
MATIERE :
Pénale
:
A l'audience publique et ordinaire du mardi quinze juin mil neuf cent quatre vingt dix neuf;
ENTRE :
Ab B né le … … … à Ogo(Matam) de Aa et de Ac Ad A, ingénieur des travaux agricole domicilié aux HLM de Fatick villa n° 18, demandeur; faisant élection de domicile en l'étude de Maître Guédel NDIAYE, avocat à la Cour à Dakar;
ET :
1° - Le Ministère Public;
2° - L'Etat du Sénégal pris en la personne de l' agent Judiciaire de l'Etat, défendeurs;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar le 29 janvier 1996 par Maître Guédel NDIAYE, avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial agissant au nom et pour le compte de Ab B, contre l'arrêt n°74 du même jour rendu par la Cour d'appel qui a infirmé le jugement du tribunal correctionnel de Fatick du 22 juin 1994 requalifié les faits en détournement de deniers publics et condamné le prévenu à 5 années d'emprisonnement ferme et à payer à la partie civile la somme de 4 686 940 francs à titre de dommages et intérêts;
LA COUR :
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Oui Monsieur Mamadou Badio CAMARA, conseiller, en son rapport;
Oui Monsieur Ciré Aly BA, avocat général représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 485 du code de procédure pénale en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel du ministère public formé le 22 juin 1995 contre le jugement du tribunal correctionnel rendu le 22 juin 1994 alors qu'aux termes du texte de loi visé au moyen le délai d'appel du ministère public est de trente jours;
Mais attendu que la date indiquée par le demandeur procède d'une erreur purement matérielle qui ne saurait donner ouverture à cassation;
Qu'en effet, il résulte de l'expédition de la déclaration d'appel produite à la procédure que le ministère public a formé son appel le jour même du jugement, le 22 juin 1994, cette date étant par ailleurs mentionnée dans l'arrêt attaquée;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté;
Sur le deuxième moyen pris d'un défaut de motifs en ce que l'arrêt attaqué a condamné Ab B pour détournement de deniers publics sans dire pourquoi elle a estimé devoir requalifier les faits qualifiés par le tribunal correctionnel d'abus de confiance et sans caractériser l'intention frauduleuse pourtant indispensable à la constitution du délit qu' il a retenu;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué ainsi que des pièces de procédure auxquelles il se réfère que Ab B a été renvoyé devant le tribunal correctionnel qui l'a condamné sur l'action publique et sur l'action civile après disqualification en abus de confiance; que sur appel du ministère public, la Cour d'appel a requalifié les faits en détournement de deniers publics et a condamné le prévenu par l'arrêt dont est actuellement pourvoi;
Mais attendu que pour prononcer ainsi, l'arrêt attaqué a constaté qu'il occupait les fonctions d'inspecteur régional du Commissariat à la Sécurité Alimentaire, et qu'il a utilisé les fonds de cet organisme placé sous la tutelle de l'Etat à des fins personnelles;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations desquelles il résulte tous les éléments de délit qu'elle a retenu, la Cour d'appel a justifié sa décision;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ab B contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 29 février 1996;
Met les dépens à la charge du demandeur;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, première Chambre statuant en matière pénale en son audience publique et ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Mesdames et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président;
Mamadou Badio CAMARA, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller;
En présence de Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le conseiller-rapporteur, le conseiller et le greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 72/1999
Date de la décision : 04/05/1999
Chambre pénale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Appel ; date ; erreur matérielle ; cassation-(non); deniers publics ; détournement ; qualité de l'auteur ; intention frauduleuse ; utilisation des fonds à des fins personnelles.

Une erreur purement matérielle ne saurait donner ouverture à cassation. Caractèrise suffisamment le détournement de deniers publics l'arrêt qui constate la qualité de l'auteur, agent d'un organisme placé sous la tutelle de l'Etat et l'utilisation à des fins personnelles des fonds de cet organisme.


Parties
Demandeurs : Samba BA
Défendeurs : Etat du Sénégal

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Dakar, 29 février 1996


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1999-05-04;72.1999 ?
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