ARRET N°61
Du 4 mai 1999
Assane et Ag Ab X
Maître Sadel NDIAYE; Maître Abdoulaye SECK
C/
Caisse de Sécurité Sociale & Ministère Public
Aa C et SOW
RAPPORTEUR :
Mireille NDIAYE
MINISTERE PUBLIUC :
Ciré Aly BA
AUDIENCE :
4 mai 1999
PRESIDENT :
Mireille NDIAYE
CONSEILLERS :
Mamadou Badio CAMARA
ET :
Célina CISSE
GREFFIER :
Ndèye Macoura CISSE
MATIERE:
Pénale
A l'audience publique et ordinaire du mardi dix huit mai mil neuf cent quatre vingt dix neuf
ENTRE :
1°) Af Y né le … … … à … de Allé et de Ad B domicilié à la cité Prestations Familiales n° 16, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Sadel Ndiaye, avocat à la Cour à Dakar ;
2°) Ag Ab X, né le … … … à Ae, de Ab et de Ac A, domicilié à la villa n° 6414 Sicap Liberté 6 Dakar, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Abdoulaye SECK, Avocat à la Cour à Dakar ;
ET :
1° Le Ministère Public ;
2°) La Caisse de Sécurité Sociale, prise en la personne de son directeur faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres SENE et SOW, avocats à la Cour à Dakar ;
Statuant sur les pourvois formés suivant déclarations souscrites au greffe de la Cour d'Appel de Dakar le 8 mars 1993 respectivement par Ag Ab X pour son propre compte et par Maître Sadel NDIAYE, avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial agissant au nom et pour le compte de Af Y contre l'arrêt n° 91 du 1er mars 1993 rendu par la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel qui a confirmé le jugement du 17 novembre 1988 du tribunal correctionnel de Dakar en ce qu'il a annulé les procès verbaux d'enquête préliminaire des 27 février 1986 et 4 mars 1986, a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal d'interrogatoire du 19 novembre 1986 et de la procédure ultérieure et a condamné Af Y à 5 années d'emprisonnement pour détournement de deniers publics et à payer à la Caisse de Sécurité Sociale la somme de 4.519.964 francs à titre de dommages et intérêts, ordonné la confiscation de ses biens à concurrence du 5ème au profit de l'Etat, relaxé Ag Ab X au bénéfice du doute du même chef de poursuite mais l'a condamné par application de l'article 457 du code de procédure pénale à payer à la Caisse la somme de 2.400.000 francs à titre de dommages et intérêts ;
LA COUR :
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi de Ag Ab X :
ATTENDU que le demandeur relaxé des fins de la poursuite n'a consigné ni l'amende ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Qu'il doit être déclaré déchu de son pourvoi par application des articles 17 et 48 de la loi organique susvisée :
Sur le pourvoi d'Assane Y ;
ATTENDU que le pourvoi de ce demandeur est recevable ;
AU FOND
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 476, 480, 484 du code de procédure pénale en ce que l'arrêt attaqué a statué sur l'action publique et prononcé la condamnation du demandeur alors que seule la partie civile a formé opposition à l'arrêt du 2 mars 1992 ayant confirmé le jugement qui s'est borné à statuer sur les exceptions de nullité de certains procès-verbaux de l'enquête préliminaire et de l'information alors que cette opposition ne peut avoir plus d'étendue que l'appel que cette partie a relevé contre le jugement et alors que cet appel ne peut porter que sur les intérêts civils ;
ATTENDU qu'il résulte des pièces de la procédure qu'Assane Y a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour faux, usage de faux en écriture de commerce et détournement de deniers publics ; que jugeant les exceptions de nullité qu'il a soulevées in limine litis le tribunal a annulé deux procès-verbaux de l'enquête préliminaire, un procès-verbal de son interrogatoire par le juge d'instruction et la procédure ultérieure et a renvoyé le ministère public à se pourvoir, que le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision, que l'arrêt confirmatif de la Cour d'Appel ayant été rendu par défaut à son égard, la partie civile a formé opposition ;
ATTENDU que pour décider sur l'action publique, l'arrêt attaqué, après avoir déclaré l'opposition recevable et l'arrêt par défaut non avenu, a, statuant sur les appels, joint les exceptions au fond et rejeté celle relative à la nullité du procès-verbal d'interrogatoire et de la procédure ultérieure et a, par application des dispositions de l'article 508 du code de procédure pénale qui ne sont pas limitatives, évoqué l'affaire au fond ;
ATTENDU qu'en prononçant ainsi, l'arrêt a justifié sa décision ;
Qu'en effet, la Cour d'appel est tenue de remplir le rôle des premiers juges et se trouve investie du pouvoir de statuer tant sur l'action publique que l'action civile dès lors qu'elle a annulé partiellement le jugement sur incident ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 105, 184 et 166 du code de procédure pénale en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement qui a annulé le procès-verbal d'interrogatoire du 19 novembre 1986 d'Assane Y et de la procédure ultérieure au motif que l'inculpé a, au cours de l'information, renoncé à se prévaloir de la nullité résultant de ce qu'il a été interrogé par le juge d'instruction, hors la présence de son avocat qui n'a pas été convoqué alors qu'un inculpé ne doit être entendu ou confronté qu'en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué à moins qui' il n'y renonce expressément et que mention de cette renonciation doit être portée en tête du procès-verbal et alors que le juge d'instruction ne peut lui-même réparer les nullités de l'information par des actes rectificatifs ultérieurs et alors que cette renonciation ne peut avoir lieu que devant la Chambre d'accusation saisie par le Procureur de la République ou le juge d'instruction lui-même aux fins d'annulation de l'acte irrégulier ;
ATTENDU qu'il résulte tant des constatations de l'arrêt que des pièces de la procédure qu'Assane Y a été interrogé par le juge d'instruction le 19 novembre 1986 sans que son avocat fût présent ou même convoqué ; qu'il a le 29 décembre 1986 renoncé expressément et au surplus en présence de son avocat à se prévaloir de la nullité ayant affecté le procès-verbal du 19 novembre 1986 ; que l'inculpé n'a pas saisi la Chambre d'accusation en vue de l'annulation de ce procès-verbal ;
ATTENDU que pour rejeter l'exception de nullité de ce procès-verbal et de la procédure ultérieure soulevée par le demandeur devant les juges du fond, l'arrêt attaqué énonce que la renonciation à la nullité d'un acte déjà effectué lui est nécessairement postérieur et a pour effet de régulariser la procédure et que la saisine de la Chambre d'accusation par le juge d'instruction désireux d'expurger sa procédure d'un vice qu'elle comporte ne s'impose que lorsque la partie dont les droits ont été méconnus ne veut ou ne peut renoncer à la nullité qui affecte cet acte ;
ATTENDU que par l'ensemble de ces constatations et énonciations, les juges du fond ont justifié leur décision au regard des articles 164 alinéa 2, 165 et 166 alinéa 3 et 168 alinéa 4 du code de procédure pénale qui prévoient la renonciation à une nullité édictée dans le seul intérêt de la partie tant devant le juge d'instruction que devant la Chambre d'accusation et devant la juridiction correctionnelle ou de simple police ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen pris de la violation de l'article 57 du code de procédure pénale en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement qui a annulé les procès-verbaux d'audition d'Assane Y des 27 février et 4 mars 1986 alors que tout procès-verbal d'enquête préliminaire doit mentionner les jour et heure à partir desquels la personne a été placée en garde à vue ainsi que la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces interrogatoires ;
ATTENDU que contrairement à ce qui est allégué au moyen, l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui a prononcé l'annulation des procès-verbaux visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli comme manquant par le fait qui lui sert de base ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ag Ab X déchu de son pourvoi;
Rejette le pourvoi formé par Af Y contre l'arrêt du 1er mars 1993 de la Cour d'Appel ;
Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, première Chambre statuant en matière pénale en son audience publique et ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siègeaient Mesdames et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président -Rapporteur ;
Mamadou Badio CAMARA, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller;
En présence de Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président rapporteur, les conseillers et le greffier.