Assane et Ac Ae C
C/
Caisse de Sécurité Sociale et Ministère Public
AMENDE ET FRAIS; PRÉVENU RELAXÉ; CONSIGNATION; DÉFAUT; DÉCHÉANCE; APPEL CORRECTIONNEL; JUGEMENT SUR EXCEPTIONS; APPEL DU MINISTÈRE PUBLIC ET DE LA PARTIE CIVILE; ARRÊT CONFIRMATIF ; OPPOSITION DE LA PARTIE CIVILE; ARRÊT DÉFAUT STATUÉ SUR LES EXCEPTIONS ET LE FOND; INSTRUCTION; INTERROGATOIRE DE L'INCULPÉ; CONSEIL NON PRÉSENT NI CONVOQUÉ; RENONCIATION ULTÉRIEURE; EFFET;
Le demandeur relaxé des fins de la poursuite est tenu, à peine de déchéance, de consigner l'amende de pour-voi et les frais. Aux termes de l'article 508 du code de procédure pénale, la Cour d'Appel est tenue, lorsqu'elle annule un jugement pour violation ou omission de formes prescrites par la loi, d'évoquer et de statuer au fond. Si aux termes de l'article 105 du code de procédure pénale, l'inculpé ne peut être entendu, qu'en présence de son avocat ou lui dûment convoqué, il peut, expressément, renoncer à se prévaloir de la nullité édictée dans son seul intérêt.
Chambre pénale
ARRET N° 61 DU 4 MAI 1999
LA COUR:
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le Ministère Public en ses conclusions; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi de Ac Ae C :
ATTENDU que le demandeur relaxé des fins de la poursuite n'a consigné ni l'amende ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
Qu'il doit être déclaré déchu de son pourvoi par application des articles 17 et 48 de la loi organique susvisée:
Sur le pourvoi d'Assane X ;
ATTENDU que le pourvoi de ce demandeur est recevable;
AU FOND
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 476, 480, 484 du code de procédure pénale en ce que l'arrêt attaqué a statué sur l'action publique et prononcé la condamnation du demandeur alors que seule la partie civile a formé opposition à l'arrêt du 2 mars 1992 ayant confirmé le jugement qui s'est borné à statuer sur les exceptions de nullité de certains procès-verbaux de l'enquête préliminaire et de l'information alors que cette opposition ne peut avoir plus d'étendue que l'appel que cette partie a relevé contre le jugement et alors que cet appel ne peut porter que sur les intérêts civils;
ATTENDU qu'il résulte des pièces de la procédure qu'Assane X a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour faux, usage de faux en écriture de commerce et détournement de deniers publics ; que jugeant les exceptions de nullité qu'il a soulevées in limine litis le tribunal a annulé deux procès-verbaux de l'enquête préliminaire, un procès-verbal de son interrogatoire par le juge d'instruction et la procédure ultérieure et a renvoyé le ministère public à se pourvoir, que le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision, que l'arrêt confirmatif de la Cour d'Appel ayant été rendu par défaut à son égard, la partie civile a formé opposition ;
ATTENDU que pour décider sur l'action publique, l'arrêt attaqué, après avoir déclaré l'opposition recevable et l'arrêt par défaut non avenu, a, statuant sur les appels, joint les exceptions au fond et rejeté celle relative à la nullité du procès-verbal d'interrogatoire et de la procédure ultérieure et a, par application des dispositions de l'article 508 du code de procédure pénale qui ne sont pas limitatives, évoqué l'affaire au fond;
ATTENDU qu'en prononçant ainsi, l'arrêt a justifié sa décision;
Qu'en effet, la Cour d'appel est tenue de remplir le rôle des premiers juges et se trouve investie du pouvoir de statuer tant sur l'action publique que l'action civile dès lors qu'elle a annulé partiellement le jugement sur incident;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli;
Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 105, 184 et 166 du code de procédure pénale en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement qui a annulé le procès-verbal d'interrogatoire du 19 novembre 1986 d'Assane X et de la procédure ultérieure au motif que l'inculpé a, au cours de l'information, renoncé à se prévaloir de la nullité résultant de ce qu'il a été interrogé par le juge d'instruction, hors la présence de son avocat qui n'a pas été convoqué alors qu'un inculpé ne doit être entendu ou confronté qu'en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué à moins qu'il n'y renonce expressément et que mention de cette renonciation doit être portée en tête du procès-verbal et alors que le juge d'instruction ne peut lui-même réparer les nullités de l'information par des actes rectificatifs ultérieurs et alors que cette renonciation ne peut avoir lieu que devant la Chambre d'accusation saisie par le Procureur de la République ou le juge d'instruction lui-même aux fins d'annulation de l'acte irrégulier;
ATTENDU qu'il résulte tant des constatations de l'arrêt que des pièces de la procédure qu'Assane X a été interrogé par le juge d'instruction le 19 novembre 1986 sans que son avocat fût présent ou même convoqué ; qu'il a le 29 décembre 1986 renoncé expressément et au surplus en présence de son avocat à se prévaloir de la nullité ayant affecté le procès-verbal du 19 novembre 1986 ; que l'inculpé n'a pas saisi la Chambre d'accusation en vue de l'annulation de ce procès-verbal;
ATTENDU que pour rejeter l'exception de nullité de ce procès-verbal et de la procédure ultérieure soulevée par le demandeur devant les juges du fond, l'arrêt attaqué énonce que la renonciation à la nullité d'un acte déjà effectué lui est nécessairement postérieur et a pour effet de régulariser la procédure et que la saisine de la Chambre d'accusation par le juge d'instruction désireux d'expurger sa procédure d'un vice qu'elle comporte ne s'impose que lorsque la partie dont les droits ont été méconnus ne veut ou ne peut renoncer à la nullité qui affecte cet acte;
ATTENDU que par l'ensemble de ces constatations et énonciations, les juges du fond ont justifié leur décision au regard des articles 164 alinéa 2, 165 et 166 alinéa 3 et 168 alinéa 4 du code de procédure pénale qui prévoient la renonciation à une nullité édictée dans le seul intérêt de la partie tant devant le juge d'instruction que devant la Chambre d'accusation et devant la juridiction correctionnelle ou de simple police;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le troisième moyen pris de la violation de l'article 57 du code de procédure pénale en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement qui a annulé les procès-verbaux d'audition d'Assane X des 27 février et 4 mars 1986 alors que tout procès-verbal d'enquête préliminaire doit mentionner les jour et heure à partir desquels la personne a été placée en garde à vue ainsi que la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces interrogatoires;
ATTENDU que contrairement à ce qui est allégué au moyen, l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui a prononcé l'annulation des procès-verbaux visés au moyen;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli comme manquant par le fait qui lui sert de base;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ac Ae C déchu de son pourvoi ;
Rejette le pourvoi formé par Aa X contre l'arrêt du 1er mars 1993 de la Cour d'Appel;
Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation;
Président : Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président - Rrapporteur ; Mamadou Badio CAMARA, Conseiller ; Célina CISSE, Conseiller; Maître Ciré Aly BA, Avocat Général ; Avocats : Maîtres Ad A, Ab B, SENE et SOW.