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04/05/1999 | SéNéGAL | N°060

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 mai 1999, 060


Texte (pseudonymisé)
A l'audience Publique et Ordinaire du Mardi quatre mai Mil Neuf Cent Quatre
Vingt Dix neuf ;
La SONES, Société Nationale des Eaux du Sénégal prise en la personne de son
Directeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Mame Adama GUEYE, avocat à la Cour à Dakar ;
Demanderesse ;
1 ° Ab B né le … … … à …, de Ousmane et de Ae X, ingénieur, domicilié aux Almadies Zone 10 villa n° 16 ;
2° Ad C né le … … … à …, de Madiagne et de Ac X
ingénieur domicilié aux Almadies ; faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ibrahima MB

ODIJ, avocat à la Cour à Dakar ;
Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite a...

A l'audience Publique et Ordinaire du Mardi quatre mai Mil Neuf Cent Quatre
Vingt Dix neuf ;
La SONES, Société Nationale des Eaux du Sénégal prise en la personne de son
Directeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Mame Adama GUEYE, avocat à la Cour à Dakar ;
Demanderesse ;
1 ° Ab B né le … … … à …, de Ousmane et de Ae X, ingénieur, domicilié aux Almadies Zone 10 villa n° 16 ;
2° Ad C né le … … … à …, de Madiagne et de Ac X
ingénieur domicilié aux Almadies ; faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ibrahima MBODIJ, avocat à la Cour à Dakar ;
Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar le 4 Août 1997 par Maître Marne Adama GUEYE, avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de la SONES contre l'arrêt n° 151 de la chambre d'accusation qui a confirmé l'ordonnance de disqualification et de mise en liberté provisoire rendue le 3 Janvier 1997 par le doyen des juges d'instruction du tribunal régional hors classe de Dakar ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Conseiller en con rapport ;
Oui Monsieur Ciré Aly BA, avocat général représentant le Ministère Public en ses
conclusions; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la demanderesse, partie civile dans l'instance où a été rendu l'arrêt attaqué, a
consigné l'amende de pourvoi et une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement hors du délai prescrit par l'article 17 de la loi organique susvisée; Qu'elle doit être déclarée déchue de son pourvoi ;
Déclare la Société Nationale des Eaux du Sénégal déchue de son pourvoi
contre l'arrêt n° 151 rendu le 29 Juillet 1997 par la chambre d'accusation ;
Prononce la confiscation de l'amende ;
Met les dépens à la charge de la demanderesse.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour de d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Première
chambre statuant en matière pénale en son audience publique et ordinaire tenu les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Mesdames et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre ;
Mamadou Badio CAMARA, Conseiller-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ciré Ali BA, avocat général représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 060
Date de la décision : 04/05/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1999-05-04;060 ?
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