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28/04/1999 | SéNéGAL | N°48

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 28 avril 1999, 48


Texte (pseudonymisé)
Ac C
C/
Pape Aa B

VIOLATION DE L'ARTICLE 9 DU COCC ET 33 DU CODE DU TRAVAIL - (NON) ; DISPOSITIONS SPÉCIALES QUI S'APPLIQUENT AU CAS DE L'ESPÈCE SONT CELLES DU DÉCRET 70-180 DU 20 FÉVRIER 1970 FIXANT LES CONDITIONS D'EMPLOI DU TRAVAILLEUR JOURNALIER; VIOLATION DES ARTICLES 9 ET 33 DU CO CC- (NON) ; MÊMES OBSERVATIONS QUE PRÉCÉDEMMENT; DÉFAUT DE MOTIFS - (NON) ; CONSTITUTION DE MOTIFS- (NON);

Employé soutenant avoir travaillé en qualité de chauffeur permanent pour le compte d'un employeur et avoir été congédié de manière abusive par ce dernier le fit a

ttraire devant le juge social pour obtenir le paiement de dommages et intérêts po...

Ac C
C/
Pape Aa B

VIOLATION DE L'ARTICLE 9 DU COCC ET 33 DU CODE DU TRAVAIL - (NON) ; DISPOSITIONS SPÉCIALES QUI S'APPLIQUENT AU CAS DE L'ESPÈCE SONT CELLES DU DÉCRET 70-180 DU 20 FÉVRIER 1970 FIXANT LES CONDITIONS D'EMPLOI DU TRAVAILLEUR JOURNALIER; VIOLATION DES ARTICLES 9 ET 33 DU CO CC- (NON) ; MÊMES OBSERVATIONS QUE PRÉCÉDEMMENT; DÉFAUT DE MOTIFS - (NON) ; CONSTITUTION DE MOTIFS- (NON);

Employé soutenant avoir travaillé en qualité de chauffeur permanent pour le compte d'un employeur et avoir été congédié de manière abusive par ce dernier le fit attraire devant le juge social pour obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et autres sommes à des titres divers. Débouté de toutes ses demandes par le tribunal du Travail, l'employé obtint gain de cause en appel.

Chambre sociale

ARRET N° 48 DU 28 AVRIL 1999

LA COUR:

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, Président;

OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, avocat Général représentant le Ministère Public en conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux premiers moyens tirés de la violation des articles 9 et 33 du C.O.C.C. et 32 du code du Travail.

ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que Ab Aa B, soutenant avoir travaillé pendant 31 jours en qualité de chauffeur permanent pour le compte de Ac C avoir été congédié de manière abusive fit attraire son ex-employeur devant le juge social pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et autres sommes à des titres divers;

ATTENDU que le demandeur reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir violé les textes visés moyen, en ce que pour retenir l'existence d'un lien contractuel entre les parties et considérer qu'il revient à l'ex-employeur d'apporter la preuve que B n'était pas un travailleur permanent, elle s'est fondée sur une déclaration porteuse d'aveu par laquelle Ac C affirme que B n'était qu'un journalier relevait les chauffeurs titulaires occasionnellement, alors qu'en vertu de l'article 33 du COCC l'aveu indivisible ce qui obligeait la Cour a retenir l'indivisibilité de la déclaration de Ac C et non une seule partie comme elle l'a fait et que la division de la déclaration à laquelle les juges du fond ont procédé constitue une violation de l'article 33 laquelle violation est également constitutive d'un renversement de la charge de la preuve, donc d'une violation des articles 9 du CO CC et 32 du code du Travail desquels il s'induit que si la preuve du contrat de travail peut être rapportée par tous moyens, il n'en demeure pas moins que le principe « actor incombit probatio » doit s'appliquer;

MAIS ATTENDU que les dispositions spéciales qui s'appliquent au cas de l'espèce sont celles du décret 70-180 du 20 février 1970 fixant les conditions particulières d'emploi du travailleur journalier que conformément à l'article 1ier de ce décret, au moment de l'engagement, l'employeur doit signifier par écrit au travailleur journalier, soit la durée exacte de l'engagement, soit la nature de l'entreprise ou de l'ouvrage ou la durée approximative de son exécution; qu'à défaut le contrat est assimilé à un contrat à durée indéterminée soumis au délai de préavis réglementaire;

Qu'il s'ensuit que la Cour d'Appel a, à bon droit, appliquant implicitement mais nécessaire les dispositions du texte précités, considéré B comme un travailleur permanent, faute pour son ex-employeur d'avoir prouvé qu'il avait satisfait aux exigences dudit texte;
Qu'en conséquence, les moyens soulevés ne sont pas fondés et doivent être rejetés;

Sur les 3ième et 4ième moyens tirés d'un défaut de motifs et d'une contradiction de motifs.

ATTENDU que le demandeur reproche à la Cour d'Appel d'avoir d'une part, sans motivation aucune, déclaré que le licenciement de B était abusif et d'autre part, rendu une décision d'une contradiction de motifs en considérant que la déclaration de l'employeur Ac C confirmait celle de B alors que le premier soutenait que le deuxième n'était qu'un journalier relevant occasionnellement les chauffeurs permanents et que B quant à lui, affirmait au contraire avoir travaillé pour le compte de GUEYE en qualité de chauffeur permanent ;

MAIS ATTENDU qu'après avoir retenu que B avait la qualité de travailleur permanent contrairement à ce que soutenait l'ex-employeur, et étant par ailleurs constant que le contrat liant les deux parties était rompu, la Cour se devait forcément d'imputer cette rupture à GUEYE lequel n'avait pas indiqué de motif de licenciement;

- D'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond n'encourent pas les reproches qui leur sont faits par le demandeur dont le pourvoi doit être rejeté;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 59 rendu par la Chambre sociale de la Cour d'Appel le 11 février 1997.

Président: Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur; MM. Maïssa DIOUF, Conseiller; Mansour SY, Conseiller; Avocat Général: Cheikh Tidiane FAYE; Avocats: Maîtres Ae A A et Ad C.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48
Date de la décision : 28/04/1999
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1999-04-28;48 ?
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