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20/04/1999 | SéNéGAL | N°51/1999

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 avril 1999, 51/1999


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°51
Du 20 avril 1999
Bocar LY
Maîtres Lo et Kamara
C/
Mbégane BASSE & MP
Maître Wane et Léye
RAPPORTEUR :
Mireille NDIAYE
MINISTERE PUBLIC:
Ciré Aly BA
AUDIENCE : 20 avril 1999
PRESIDENT :
Mireille NDIAYE
CONSEILLERS :
Mamadou Badio CAMARA
ET :
Cheikh Tidiane COULIBALY
GREFFIER :
Ndèye Macoura CISSE
MATIERE :
Pénale
A l'audience publique et ordinaire du mardi vingt avril mil neuf cent quatre vingt dix neuf
ENTRE :
Ag B né vers 1924 à Af CAh AdA de Aa et de Ae Ab, demeurant à la Cité Marine Ac villa nÂ

° 1 faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres LO et KAMARA, avocats à la Cour à Dakar ;
ET :
1° Le Ministère Public
2° Mbéga...

Arrêt n°51
Du 20 avril 1999
Bocar LY
Maîtres Lo et Kamara
C/
Mbégane BASSE & MP
Maître Wane et Léye
RAPPORTEUR :
Mireille NDIAYE
MINISTERE PUBLIC:
Ciré Aly BA
AUDIENCE : 20 avril 1999
PRESIDENT :
Mireille NDIAYE
CONSEILLERS :
Mamadou Badio CAMARA
ET :
Cheikh Tidiane COULIBALY
GREFFIER :
Ndèye Macoura CISSE
MATIERE :
Pénale
A l'audience publique et ordinaire du mardi vingt avril mil neuf cent quatre vingt dix neuf
ENTRE :
Ag B né vers 1924 à Af CAh AdA de Aa et de Ae Ab, demeurant à la Cité Marine Ac villa n° 1 faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres LO et KAMARA, avocats à la Cour à Dakar ;
ET :
1° Le Ministère Public
2° Mbégane BASSE ès qualité de représentant légal de la coopérative de Castors, sise en son siège au 32 Ac cité Marine, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres WANE et LEYE, avocats à la Cour à Dakar ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'Appel de Dakar le 1er juillet 1996 par Maître Babacar KAMARA, avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ag B, contre l'arrêt n° 431 du 26 juin 1996 rendu par la Cour d'Appel de Dakar qui l'a condamné, sur la base de l'article 457 du code de procédure pénale à payer des dommages et intérêts à la partie civile.
Statuant sur la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt susvisé, déposée au greffe de la Cour de Cassation le 30 juillet 1996 ;
LA COUR
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le Ministère Public en ses conclusions :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la connexité , joignant les procédures ;
Sur les deuxième et troisième moyen ;
Le deuxième pris de la violation de l'article 151 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à payer des dommages intérêts à la partie civile en se basant sur le résultat d'une expertise ordonnée par les premiers juges alors que l'expert, qui n'appartient pas à l'ordre des Experts et qui n'avait aucun empêchement, n'a pas prêté le serment prévu par le texte visé mais s'est borné, tel que cela résulte de la pièce annexe au rapport, à jurer de bien et fidèlement remplir sa mission"; que dès lors le rapport est entaché d'une nullité substantielle et ne peut servir de base à la décision qui doit être déclarée nulle ;
le troisième pris en violation des articles 161, 158 et 105 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense; en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à payer les dommages intérêts à la partie civile en se basant sur le résultat d'une expertise ordonnée par les premiers juges alors qu'il résulte du rapport que l'expert a procédé à l'interrogatoire du demandeur en violation des articles 158 et 105 du code de procédure pénale et que les dispositions de l'article 161 du même code n'ont pas été respectées ; que dès lors, le rapport est entaché d'une nullité substantielle et ne peut servir de base à la décision qui doit être déclarée nulle ;
ATTENDU que les moyens aujourd'hui présentés n'ont pas été soumis aux juges du fond ; qu'ils ne sont pas recevables aux termes de l'article 373 du code de procédure pénale devant la Cour de Cassation ;
Sur le premier moyen, pris de la contradiction des motifs, défaut de motifs, en ce que l'arrêt attaqué a condamné Ag B à payer des dommages et intérêts aux motifs "qu'il n'y a aucune erreur dans la gestion qui lui est imputée et les anomalies constatées concernent bien sa gestion" et ensuite que le premier juge a été bienveillant en retenant "qu'il a été de bonne foi en le condamnant, à rembourser les sommes qui ont été dissipées et pour lesquelles il n'a pas su rapporter des justificatifs" alors que de telles constatations, contradictoires entre elles, auraient dû entraîner soit sa condamnation sur l'action publique soit sa relaxe et l'incompétence de la Cour d'Appel à statuer sur l'action civile ;
ATTENDU que l'arrêt attaqué a confirmé la relaxe de Ag B, prévenu d'abus de confiance ainsi que sa condamnation à payer des dommages intérêts sur le fondement de l'article 457 du code de procédure pénale ;
ATTENDU d'une part que le demandeur a déclaré limiter son recours à la disposition de l'arrêt relative à sa condamnation à payer des dommages intérêts, d'autre part qu'il est recevable à soulever un moyen tendant à critiquer la décision sur l'action publique qui lui est favorable ;
MAIS ATTENDU qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure pénale tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier sa décision ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ;
Qu'en se déterminant par les motifs relevés au moyen, la Cour d'Appel s'est contredite et a violé le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt rendu le 26 juin 1996 par la Cour d'Appel et pour être statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général prés la Cour de Cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, première Chambre, statuant en matière pénale en son audience publique et ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient Mesdames et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre; Président-Rapporteur;
Mamadou Badio CAMARA, conseiller;
Célina CISSE, conseiller;
En présence de Monsieur Ciré Aly BA Avocat Général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51/1999
Date de la décision : 20/04/1999
Chambre pénale
Sens de l'arrêt : Casse et annule

Analyses

Jugements et arrêts ; motifs ; contradiction ; cassation ; cassation ; moyen ; moyen nouveau ; expertise ; expert non inscrit à l'ordre ; termes du serment ; expert ; interrrogatoire du prévenu.

Ne peuvent être invoiqués pour la première fois devant la Cour de cassation, les moyens tirés de ce qu'un expert non inscrit à l'Ordre des Experts n'a pas prêté serment dans les termes prévus par la loi et a procédé à un interrogatoire du prévenu. Encourt la cassation popur manque de base légale par contradiction de motifs, l'arrêt correctionnel qui fonde sa décision sur des constatations contradictoires entre elles.


Parties
Demandeurs : Bocar LY
Défendeurs : Mbégane BASSE et M.P.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Dakar, 26 juin 1996


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1999-04-20;51.1999 ?
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