051
Français
Sénégal
Cour de Cassation
Chambre Pénale
Pénale
Pénale
Arrêt
Cour d'Appel de Dakar chambre pénale
26061996
431
Le sieur Ae C
1 ° Le Ministère Public;
LO et X
WANE et LEYE
Madame Mireille NDIAYE
Monsieur Ciré Aly BA
20041999
Madame Mireille NDIAYE
Monsieur Mamadou Badio CAMARA
Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY
Madame Ndèye Macoura CISSE
A l'audience publique et ordinaire du mardi vingt avril mil neuf cent quatre vingt dix huit
neuf;
Ae C né vers 1924 à Aa B, de Baba et de Ab Ad, demeurant à la cité Ag
Af villa n° 1, Faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres LO et KAMARA, avocats à la Cour à Dakar ; Demandeur
1 ° Le Ministère Public;
2° Ac A és-qualité de représentant légal de la coopérative de Castors, sise en son siège au 32 Af
cité Marine, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres WANE et LEYE, avocats à la cour à Dakar ;
Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar le 1er
Juillet 1996 par Maître Babacar KAMARA, avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ae C, contre l'arrêt n° 431 du 26 Juin 1996 par la Cour d'appel de Dakar qui l'a condamné, sur la base de l'article 457 du code de procédure pénale à payer des dommages et intérêts à la partie civile.
Statuant sur la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt susvisé, déposée au greffe de la Cour de cassation le 30 Juillet 1996 ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joignant les procédures ;
Sur les deuxième et troisième moyens ;
Le deuxième pris de la violation de l'article 151 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à payer des dommages intérêts à la partie civile en se basant sur le résultat d'une expertise ordonnée par les premiers juges alors que l'expert, qui n'appartient pas à l'ordre des Experts et qui n'avait aucun empêchement, n'a pas prêté le serment prévu par le texte visé mais s'est borné, tel que cela
résulte de la pièce annexe au rapport, à jurer de bien et fidèlement remplir sa mission» ; que dès lors le rapport est entâché d'une nullité substantielle et ne peut servir de base à la décision qui doit être déclarée nulle ;
Le troisième pris de la violation des articles 161, 158 et 105 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à payer des dommages intérêts à la partie civile en se basant sur le résultat d'une expertise ordonnée par les premiers juges alors qu'il résulte du rapport que l'expert a
procédé à l'interrogatoire du demandeur en violation des articles 158 et 105 du code de procédure pénale et que les dispositions de l'article 161 du même code n'ont pas été respectées; que dès lors, le rapport est entâché d'une nullité substantielle et ne peut servir de base à la décision qui doit être déclarée nulle ;
Attendu que les moyens aujourd'hui présentés n'ont pas été soumis aux juges du fond; qu'ils ne sont pas recevables aux termes de l'article 373 du code de procédure pénale devant la Cour de cassation ;
Sur le premier moyen, pris de la contradiction de motifs, défaut de motifs, en ce que l'arrêt attaqué a condamné
Ae C à payer des dommages intérêts aux motifs « qu'il n'y a aucune erreur dans la gestion qui lui est imputée et les anomalies constatées concernent bien sa gestion» et ensuite que le premier juge a été bienveillant en retenant « qu'il a été de bonne foi en le condamnant, à rembourser les sommes qui ont été dissipées et pour lesquelles il n'a pas su rapporter des justificatifs» alors que de telles constatations, contradictoires entre elles, auraient dû entraîner soit sa condamnation sur l'action publique soit sa relaxe et l'incompétence de la Cour d'appel à statuer sur l'action civile; Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé la relaxe de Ae C, prévenu d'abus de confiance ainsi que sa
condamnation à payer des dommages intérêts sur le fondement de l'article 457 du code de procédure pénale ;
Attendu d'une part que le demandeur a déclaré limiter son recours à la disposition de l'arrêt relative à sa
condamnation à payer des dommages intérêts, d'autre part qu'il est irrecevable à soulever un moyen tendant à
critiquer la décision sur l'action publique qui lui est favorable ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure pénale tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier sa décision; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ;
Qu'en se déterminant par les motifs relevés au moyen, la Cour d'appel s'est contredite et a violé le texte suscité ;
D?où il suit que la cassation est encourue ;
Casse et annule, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt rendu le 26 Juin 1996 par la Cour d'appel et pour être statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel autrement composée ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué ; Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale en son audience publique et ordinaire tenu les jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient Madame et Messieurs:
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Mamadou Badio CAMARA, Conseiller ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ciré Aly BA, avocat général, représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
articles 105, 151, 158, 161, 373,457 et 472 du code de procédure pénale ;