ARRET N°45
Du 24 mars 1999
Aa B et autres
Maître Coumba Séne Ndiaye
C/
La Société SAVANA SALY
Maître Boubacar Wade
RAPPORTEUR :
Renée BARO
MINISTERE PUBLIC :
Cheikh Tidiane FAYE
AUDIENCE :
24 mars 1999
PRESIDENT:
Renée BARO, Président de chambre, Président ;
CONSEILLERS:
Maïssa DIOUF ;
C/
Mansour SY ;
GREFFIER :
Abdou Razakh DABO ;
MATIERE :
SOCIALE
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt dix neuf ;
ENTRE :
Aa B et 68 autres demeurant à Mbour et environs mais ayant tous élu domicile en l'étude de Me Coumba Seye NDIAYE, avocat à la Cour, 22, rue Ag Af, Dakar ;
ET :
La Société SAVANA SALY, sise à Dakar, route de la Petite Corniche, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Boubacar WADE, Avocat à la Cour, Boulevard Ae Ab A Ad Ac, Dakar ;
Vu la déclaration de pourvoi présentée par Me Coumba Séye NDIAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa B et 68 autres ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 28 novembre 1997 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 120 en date du 25 mars 1997 par lequel la Cour d' Appel a confirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi :
- défaut de base légale ;
- dénaturation des faits ;
- défaut de réponse à conclusions ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe en date du 28 novembre 1997 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
Vu le mémoire en défense produit pour le compte de la Société SAVANA SALY ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 30 décembre 1997 et tendant au rejet du pourvoi ;
Vu le code du Travail ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR :
Oui Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, avocat Général représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Sur le moyen soulevé d'office, tiré de la violation de l'article 47 ancien du code du Travail ;
Attendu que pour débouter les travailleurs de l'Hôtel SAVANA SALY- Portugal de leur demande en réintégration fondée sur l'article susvisé au motif que la décision ministérielle autorisant leur licenciement ayant été annulée pour excès de pouvoir, ce licenciement était nul, l'arrêt confirmatif attaqué a écarté l'application de ce texte en considérant que la loi nouvelle supprimant l'autorisation administrative préalable de licenciement pour motif économique, était une loi de procédure et en tant que telle d'application immédiate ;
Attendu que bien que la Cour ait omis d'indiquer les références du texte nouveau qu'elle a appliqué, il s'agit manifestement de la loi n° 94 du 8 décembre 1994 portant modification des paragraphes 3,4 et 5 de l'article 47 du code du Travail qui supprime l'autorisation administrative préalable pour tout licenciement pour motif économique ;
Attendu que si les lois de procédure ont un effet immédiat et sont applicables aux instances en cours, en vertu du principe de non rétroactivité des lois, l'application de la loi nouvelle ne peut, hors le cas d'une disposition législative expresse, avoir pour conséquence d'annuler ou de destituer de leurs effets définitifs ou provisoires les actes accomplis sous l'empire du texte ancien ;
- Qu'il en résulte que la loi nouvelle qui n'est pas une loi de procédure mais modifie les règles en matière de licenciement, ne peut s'appliquer à un licenciement antérieurement à la promulgation de ladite loi ;
- D'où il suit que le licenciement des travailleurs concernés, étant intervenu en 1993, la Cour ne pouvait faire application à ce licenciement de règles édictées postérieurement et plus précisément en 1994 ;
- Qu'en conséquence Aa B et 68 autres sont fondés à demander la cassation de l'arrêt attaqué, pour refus d'application de l'article 47 ancien du code du Travail.
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l'arrêt n° 120 rendu par la Chambre sociale de la Cour d'Appel le 25 mars 1997 ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général près la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à la laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
MM. Maïssa DIOUF, Conseiller ;
Mansour SY, conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.