La Société Canal Horizons
C/
Ac B - Ab Aa A - Daniel Sédar SENGHOR
SAISIE-ARRÊT; DÉCLARATION TIERS SAISl; DÉLAI ; SUCESSION ; ACCEPTATION SOUS BÉNÉFICE D'INVENTAIRE; DÉLAI; PROROGATION;
- La déclaration du tiers saisi peut intervenir tant que l'instance n'est pas achevée.
- L'héritier qui accepte la succession sous bénéfice d'inventaire, dispose pendant sa durée des délais pour y procéder, d'une exception dilatoire faisant obstacle à ce qu'une condamnation soit obtenue contre lui.
Chambre civile et commerciale
ARRET N° 74 du 17 MARS 1999
LA COUR:
OUI Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;
Joignant le pourvoi n° 397 formé par la Société Canal Horizons, le pourvoi n° 458 formé par Me Daniel Sédar Senghor et le pourvoi n° 459 par les héritiers de Aa A ;
Sur le premier et troisième moyen en leurs 4e et 3e branche des pourvois de la société Canal Horizons et Daniel Sédar SENGHOR réunis, tirés de la violation de l'article 374 in fine du code de procédure civile en ce que la Cour d'appel a considéré que les déclarations faites par les requérants en vertu dudit article étaient tardives, alors qu'aucune disposition légale ne prescrit de manière impérative que cette déclaration doit avoir lieu à la date même où l'affaire a été appelée pour la première fois et l'audience à laquelle le tiers aura été assigné doit être comprise comme l'instance qui est ainsi ouverte;
Vu l'article 374 in fine du code de procédure civile;
ATTENDU qu'aux termes de ce texte, "le tiers saisi, faute d'avoir fait à l'huissier la déclaration prescrite à l'article 365 du code de procédure civile, doit la faire dans le délai de 5 jours de l'exploit au greffe... Cette déclaration peut également être faite à l'audience à laquelle le tiers saisi aura été assigné en application de l'article 370 du code de procédure civile" ;
ATTENDU que pour déclarer Daniel Sédar SENGHOR et la Société Canal Horizons débiteurs purs et simples des causes de la saisie et les condamner solidairement avec les héritiers de Aa A à payer à Ac B la somme de 87 805 700 F, la Cour d'appel s'est bornée à adopter les motifs du premier juge qui avait retenu que les prétentions respectives de Canal Horizons et de Daniel Sédar Senghor ne peuvent être assimilées à des déclarations, encore moins à des déclarations faites à l'audience, dès lors qu'ils ont reçu l'exploit de dénonciation pour l'audience du 6 avril 1994 ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration du tiers saisi peut intervenir tant que l'instance n'est pas achevée, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article visé aux moyens;
D'où il suit que ceux-ci sont fondés;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi des héritiers de Aa A, soulevée par la défense;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 34 de la loi organique sur la Cour de Cassation, les délais de procédure prévus au chapitre premier du titre III, sont francs; que le pourvoi introduit le 29/10/97 contre un arrêt le 22/08097 est donc recevable ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi des héritiers de Aa A, tiré de la violation de l'article 430 du code de la famille en ce que la Cour d'Appelles a condamnés sans réserve, solidairement à payer la somme de 87.805.700 CFA et que cette condamnation aura nécessairement pour conséquence, au cas où la décision serait exécutée, de confondre les biens personnels des héritiers avec ceux de la succession, alors qu'il résulte des dispositions du dit article que l'effet du bénéfice d'inventaire est de ne pas confondre les biens personnels de l'héritier avec ceux de la succession.;
ATTENDU qu'en application de ce texte, l'héritier acceptant sous bénéfice d'inventaire, dispose pendant la durée des délais pour y procéder, d'une exception dilatoire faisant obstacle à ce qu'une condamnation soit obtenue contre lui;
ATTENDU que pour condamner sans réserve, solidairement les héritiers de Aa A avec les tiers saisis à payer à Ac B la somme de 87.805.700 CFA, la Cour d'Appel énonce que" dés lors que le bénéfice d'inventaire ne met obstacle ni à la régie de la séparation des patrimoines qui en est une conséquence directe, ni à celle de la division du passif successoral entre les héritiers et l'héritier bénéficiaire appelé en cause, comme à l'occurrence, pour le paiement d'une dette successorale, peut être condamné à la payer à concurrence de la valeur qu'il recueille, car même s'il est vrai qu'il peut refuser de payer la dette en établissant par un inventaire l'absence de tout actif successoral, il ne peut se soustraire à cette condamnation uniquement par l'offre de rendre compte de la consistance de ses facultés héréditaires après inventaire";
ATTENDU qu'en statuant ainsi, alors que les héritiers de Aa A ont d'une part déclaré accepter la succession de leur auteur sous bénéfice d'inventaire et obtenu une prorogation de terme, et d'autre part qu'aucun inventaire n'a été établi au jour de la décision critiquée, les juges d'appel ont violé par fausse interprétation le texte visé au moyen;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois; Déclare recevable le pourvoi des héritiers de Aa A ;
Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt n° 225 du 3 avril 1997 de la Cour d'appel de Dakar;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel autrement composée;
Dit que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Président: Nicole DIA, Président de chambre, Président; Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller-Rapporteur; Mansour TALL, Conseiller; Avocat général: Cheikh Tidiane FAYE; Avocat: Maître Mayacine TOUNKARA.