Aa B
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La Ac Ae Ad Ab - C.I.B.A.
VIOLATION DES ARTICLES 47 ET 51 DU CODE DU TRAVAIL - (OUI) ; RUPTURE DE CONTRAT: MOTIF DE CETTE RUPTURE DOIT FIGURER DANS LA LETTRE DE LICENCIEMENT; OBLIGATION POUR L'EMPLOYEUR DE FAIRE LA PREUVE DE LA LÉGITIMITÉ DE CE MOTIF; DÉNATURATION D'UN ACTE ET VIOLATION DE L'ARTI-CLE 115 DU CODE DE TRAVAIL - (OUI); ELÉMENTS DU SALAIRE DOIVENT ÊTRE INDIVIDUALISÉS; CAUSE DES SURSALAIRES DOIT ÊTRE INDIQUÉE ET DÉTER-MINE SON RÉGIME JURIDIQUE; VIOLATION DE L'ARTICLE 32 CCNI - (OUI) ; CERTIFICAT DE TRAVAIL QUÉRABLE ET NON PORTABLE;
Employée licenciée obtint en 1ier instance le paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, une indemnité de licenciement mais fut déboutée de la demande de rappel différentiel de salaire et de la demande en dommages et intérêts pour non délivrance d'un certificat de travail. La Cour d'appel infirmant partiellement le jugement, déclara le licenciement légitime et condamna l'ex-employeur à payer des dommages et intérêts pour non délivrance du certificat de travail.
Chambre sociale
ARRET N° 30 DU 24 FEVRIER 1999
LA COUR:
OUI Madame Renée BARO, Président de chambre, en son rapport;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, avocat général représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la jonction des pourvois;
ATTENDU que les deux pourvois présentés respectivement par Aa B et par la C.I.BA, concernent les mêmes parties et sont dirigés contre le même arrêt; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même décision;
Sur le pourvoi introduit par la dame LAFONTAINE ;
Sur le premier moyen tiré d'une insuffisance de motifs et d'une violation des articles 47 et 51 du code du Travail.
ATTENDU que la demanderesse reproche à l'arrêt partiellement infirmatif d'avoir énoncé que les motifs de licenciement sont bien les retards imputés à l'employée et allégués par l'employeur dans le cadre de l'instance alors que la lettre de licenciement ne mentionnant nullement le motif de la rupture des relations contractuelles, ce motif est en réalité le désir de l'employeur de remplacer cette employée par une autre personne et que conformément aux dispositions des textes invoqués, l'employeur ayant l'obligation d'indiquer les motifs de la rupture dans la lettre de licenciement, les licenciements effectués sans motif légitime sont abusifs;
ATTENDU qu'en vertu des articles 47 et 51 du code du Travail, l'employeur a l'obligation d'indiquer le motif du licenciement dans la lettre qu'il notifie au travailleur et de faire la preuve de la légitimité de ce motif, le licenciement effectué sans motif légitime étant une rupture abusive du contrat de travail ;
ATTENDU que lorsque comme en l'espèce, l'employeur n'a pas indiqué de motif dans la lettre de licenciement notifiée à l'employée ni fait référence aux demandes d'explications adressées antérieurement à cette dernière en raison de ses retards, il ne saurait être admis par les juges du fond, à invoquer ces faits comme étant des fautes à l'origine du licenciement et de nature à justifier cette mesure;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen et l'arrêt attaqué mérite cassation sur ce point.
Sur le 2ème moyen tiré de la dénaturation d'un acte entraînant la dénaturation des faits et de la violation de l'article 115 du code du Travail.
ATTENDU que la demanderesse reproche à la Cour d'appel d'avoir dénaturé ses bulletins de solde et méconnu les dispositions du texte invoqué en ce que pour la débouter de sa demande de rappel différentiel de salaire fondée sur son reclassement de la 1 ère à la 4ième catégorie, elle a considéré d'une part que la mention « 1ière catégorie » figurant sur les bulletins de solde de l'employée procédait d'une erreur matérielle, d'autre part que la dame LAFONTAINE percevait bien le salaire de la 4ème catégorie puisqu'en plus du salaire de base de 43.474 francs, elle avait un sursalaire de 15.000 francs ce qui correspond au salaire brut de la 4ième soit 58.474 francs, alors que l'article 115 en son alinéa 4 dispose que: « l'employeur est tenu de ventiler le salaire, les accessoires du salaire, les primes et indemnités de toute nature ainsi que plus généralement, toutes sommes par lui dues au travailleur selon les rubriques qui correspondent audites mentions obligatoires, de manière à faire clairement apparaître, en individualisant chaque élément de la rémunération, sa cause exacte et le décompte qui a servi de base à son calcul », que le salaire de base de la 4ème catégorie est de 58.474 francs et que sur les bulletins de paie, le salaire de base étant de 43.474 francs, la Cour d'appel ne pouvait donc pas sans dénaturer ces bulletins et sans violer les dispositions sus rappelées, dire que la demanderesse percevait bien le salaire de base correspondant à la 4ième catégorie;
ATTENDU qu'en vertu de l'obligation faite à l'employeur par l'article 115, d'individualiser les éléments du salaire, la cause du sursalaire qui doit être indiquée détermine son régime juridique;
Qu'il découle de ce principe que lorsque cette cause n'est pas précisée et que comme en l'espèce le sursalaire a le caractère fixé, distinct du salaire de base, il doit être maintenu si le travailleur accède à une catégorie supérieure ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé le texte invoqué et l'arrêt attaqué mérite cassation sur ce point également.
Sur le pourvoi introduit par la C.I.B.A.
Sur le moyen unique tiré de la violation de l'article 32 de la CCNI, d'un manque de base légale et d'un défaut de réponse à conclusions.
ATTENDU que la demanderesse reproche à la Cour d'appel d'avoir violé l'article invoqué en ce que pour la condamner au paiement de dommages et intérêts pour non délivrance d'un certificat de travail à l'ex employée, les juges du fond ont considéré que la C.I.B.A. aurait dû remettre à cette dernière un certificat de travail au moment de son départ de l'entreprise, alors que si l'employeur a l'obligation de remettre un certificat de travail à son employé au moment où il quitte l'entreprise, c'est bien entendu à la condition que celui-ci en fasse la demande et il lui appartient de rapporter la preuve de ce qu'il a fait cette demande et que l'employeur l'a refusée, pour être fondé à réclamer le paiement de dommages et intérêts pour non délivrance d'un certificat de travail ;
ATTENDU qu'aux termes des dispositions de l'article 32 de la CCNI, l'employeur n'est tenu que de mettre à la disposition de son ex-employé le certificat de travail et ce document est donc quérable et non portable;
- qu'il s'ensuit que la Cour d'appel qui pour condamner la C.I.B.A., a simplement relevé que le certificat de travail avait été remis à la dame LAFONTAINE deux ans après son licenciement, sans rechercher si cette dernière en avait seulement fait la demande, a méconnu le sens et la portée de l'article visé au moyen et l'arrêt attaqué encourt la cassation sur ce point.
PAR CES MOTIFS
1) Casse et annule l'arrêt n° 211 rendu le 3 mai 1995 par la chambre sociale de la Cour d'appel en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de la dame LAFONTAINE était légitime et en ce qu'il l'a déboutée de sa demandé de rappel différentiel de salaire.
2) Casse et annule l'arrêt n° 211 du 3 mai 1995 de la chambre sociale de la Cour d'appel en ce qu'il a condamné la C.I.BA à payer la somme de 500.000 francs à titre de dommages et intérêts pour non délivrance d'un certificat de travail;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué;
Président: Madame Renée BARO, Président de Chambre, Président-Rapporteur; Mansour SY, Maïssa DIOUF, Conseillers; Avocat Général: Cheikh Tidiane FAYE; Avocats: Maîtres Af A, KANJO et KOITA.