La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/1999 | SéNéGAL | N°29/1999

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 10 février 1999, 29/1999


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°29
Du 10 février 1999
TOUBA ENTREPRISE
Maître Abdoulaye Babou
Ab/
Ama Ndoumbé FALL
RAPPORTEUR :
Renée BARO
MINISTERE :
Cheikh Tidiane FAYE
AUDIENCE :
10 février 1999
PRESIDENT :
Renée BARO, Président chambre, Président ;
CONSEILLERS :
Mansour SY,
ET :
Awa Sow KABA ;
GREFFIER :
Abdou Razakh DABO ;
MATIERE :
SOCIALE
A l'audience publique ordinaire du mercredi dix février mil neuf cent quatre vingt dix neuf ;
ENTRE :
La société TOUBA ENTREPRISE sise à Dakar, rue 14, Bourguiba, mais ayant élu domicile e

n l'étude de Me Abdoulaye BABOU, avocat à la Cour, 19, rue Aa A, Dakar ;
ET :
M. Ama Ndoumbé FALL s/c de Ac B, mandataire syndical, D...

ARRET N°29
Du 10 février 1999
TOUBA ENTREPRISE
Maître Abdoulaye Babou
Ab/
Ama Ndoumbé FALL
RAPPORTEUR :
Renée BARO
MINISTERE :
Cheikh Tidiane FAYE
AUDIENCE :
10 février 1999
PRESIDENT :
Renée BARO, Président chambre, Président ;
CONSEILLERS :
Mansour SY,
ET :
Awa Sow KABA ;
GREFFIER :
Abdou Razakh DABO ;
MATIERE :
SOCIALE
A l'audience publique ordinaire du mercredi dix février mil neuf cent quatre vingt dix neuf ;
ENTRE :
La société TOUBA ENTREPRISE sise à Dakar, rue 14, Bourguiba, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Abdoulaye BABOU, avocat à la Cour, 19, rue Aa A, Dakar ;
ET :
M. Ama Ndoumbé FALL s/c de Ac B, mandataire syndical, Dakar ;
Vu la déclaration de pourvoi présentée par Me Abdoulaye BABOU, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de TOUBA ENTREPRISE ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Troisième chambre de la Cour de Cassation le 25 septembre 1996 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 505 en date du 21 décembre 1994 par lequel la Cour d'appel a confirmé le jugement entrepris ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi :
défaut de réponse à conclusions ;
mauvaise application de la loi et manque de base légale ;
mauvaise interprétation des dispositions de l'article 1 du code du travail ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Ama Ndoumbé FALL ;
Vu la lettre du Greffe en date du 30 septembre 1996 portant notification de la déclaration du pourvoi au défendeur ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR :
Oui Madame Renée BARO, Président de chambre, en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général représentant le Ministère Publique en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premiers moyens réunis tirés d'un défaut de réponse à conclusions et d'une mauvaise application de la loi.
Attendu que la demanderesse reproche à l'arrêt confirmatif, d'avoir omis d'examiner le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande tendant au paiement d'un rappel de salaire au travailleur alors que par conclusions du 9 août 1994 la société appelante avait soulevé ce moyen et d'autre part, d'avoir rejeté l'exception de prescription soulevée pour la 1ère fois en appel alors que l'Inspecteur de Travail ayant été saisi le 12 juillet 1988, en vertu de l'article 125 du code du Travail, les demandes antérieures au 12 juillet 1998 étaient couvertes par la prescription et que la prescription étant d'ordre public, la Cour aurait dû soulever d'office ce moyen ;
Mais attendu que par conclusions susvisées, la société TOUBA ENTREPRISE avait soulevée l'irrecevabilité de la demande en paiement d'un rappel différentiel de salaire alors que FALL a sollicité un rappel de salaires, la Cour d'appel n'était pas tenue de statuer sur la recevabilité d'une demande inexistante ;
Qu'en ce qui concerne le deuxième moyen, la prescription instituée par l'article 115 n'étant pas d'ordre public, l'exception de prescription doit, pour être soulevée in limine litis, ainsi qu'en a décidé la Cour d'appel ;
D'où il suit que les deux moyens doivent être rejetés comme non fondés.
Sur le 3ème moyen tiré d'une mauvaise interprétation des dispositions de l'article 1er du code du travail ;
Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé le texte susvisé en ce qu'il a admis l'existence d'un contrat de travail entre les parties sans rechercher l'existence des critères essentiels du contrat de cette nature.
Attendu qu'au sens de l'article 1er du code du Travail les éléments essentiels du contrat de travail sont :
un lien de subordination entre l'employeur et l'employé,
une prestation de travail fournie par ce dernier moyennant rémunération et qu'en vertu de l'article 32 du code, la preuve de l'existence du contrat de travail peut être apportée par tous les moyens ;
Mais attendu qu'en l'espèce, les juges du fond qui, dans le cadre de leur pouvoir souverain d'appréciation des faits, se sont fondés sur les déclarations faites par les deux témoins au cours de l'enquête ordonnée par le tribunal, pour retenir que Ama Ndoumbé FALL a bien été au service de TOUBA ENTREPRISE et que le contrat liant les parties ne répondaient pas aux définitions du contrat à durée déterminée ou du contrat d'engagement à l'essai fixées par les articles 34 et 35 du code du Travail, devait être considéré comme un contrat à durée indéterminée conformément à l'article 43 du même code, loin d'avoir violé le texte visé au moyen, en ont au contraire fait une correcte application ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS:
Rejette le pourvoi formé par la Société TOUBA ENTREPRISE contre l'article n°505 rendu le 21 décembre 1994 par la chambre sociale de la Cour d'appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Madame Renée Baro, Président de Chambre, Président-rapporteur ;
Mansour Sy, Mme Awa SOW KABA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, greffier ;
Et ont signé le présent arrêt le Président-rapporteur, les Conseillers, et le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29/1999
Date de la décision : 10/02/1999
Chambre sociale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Défaut de réponse à conclusions -(nion) ; violation de l'article 115 du code du travail - (non) ; prescription ; exception qui doit être soulevée in limine litis ; violation de l'article 1er du code du travail -(non) ; contrat de travail ; éléments essentiels ; lien de subordination prestation rémunérée.

Employé prétendant avoir travaillé au service de son employeure pendant 10 ans et avoir été licencié à la suite d'un accident du travail fit attraire l'ex employeur devant le juge social aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Il obtient satisfaction tant devant le premier juge qu'en appel.


Parties
Demandeurs : Touba Entreprise
Défendeurs : Ama Ndoumbé FALL

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Dakar, 21 décembre 1994


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1999-02-10;29.1999 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award