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10/02/1999 | SéNéGAL | N°29

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 10 février 1999, 29


Texte (pseudonymisé)
TOUBA ENTREPRISE
C/
Ama Aa A

DÉFAUT DE RÉPONSE À CONCLUSIONS - (NON) ; VIOLATION DE L'ARTICLE 115 DU CODE DU TRAVAIL - (NON) ; PRESCRIPTION; EXCEPTION QUI DOIT ÊTRE SOULEVÉE lN LlMINE LlTIS; VIOLATION. DE L'ARTICLE 1ER DU CODE DU TRAVAIL- (NON) ; CONTRAT DE TRAVAIL; ELÉMENTS ESSENTIELS: LIEN DE SUBORDINATION PRESTATION DE TRAVAIL RÉMUNÉRÉ;

Employé prétendant avoir travaillé au service de son employeur pendant 10 ans et avoir été licencié à la suite d'un accident du travail fit attraire l'ex employeur devant le juge social aux fins d'obtenir des domma

ges et intérêts pour licenciement abusif. /1 obtient satisfaction tant devant le ...

TOUBA ENTREPRISE
C/
Ama Aa A

DÉFAUT DE RÉPONSE À CONCLUSIONS - (NON) ; VIOLATION DE L'ARTICLE 115 DU CODE DU TRAVAIL - (NON) ; PRESCRIPTION; EXCEPTION QUI DOIT ÊTRE SOULEVÉE lN LlMINE LlTIS; VIOLATION. DE L'ARTICLE 1ER DU CODE DU TRAVAIL- (NON) ; CONTRAT DE TRAVAIL; ELÉMENTS ESSENTIELS: LIEN DE SUBORDINATION PRESTATION DE TRAVAIL RÉMUNÉRÉ;

Employé prétendant avoir travaillé au service de son employeur pendant 10 ans et avoir été licencié à la suite d'un accident du travail fit attraire l'ex employeur devant le juge social aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour licenciement abusif. /1 obtient satisfaction tant devant le premier juge qu'en appel.

Chambre sociale

ARRET N° 29 DU 10 FEVRIER 1999

LA COUR:

OUI Madame Renée BARO, Président de chambre, en son rapport ;

OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général représentant le Ministère Publique en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux premiers moyens réunis tirés d'un défaut de réponse à conclusions et d'une mauvaise application de la loi.

ATTENDU que la demanderesse reproche à l'arrêt confirmatif, d'avoir omis d'examiner le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande tendant au paiement d'un rappel de salaire au travailleur alors que par conclusions du 9 août 1994 la société appelante avait soulevé ce moyen et d'autre part, d'avoir rejeté l'exception de prescription soulevée pour la 1 ère fois en appel alors que l'Inspecteur de Travail ayant été saisi le 12 juillet 1988, en vertu de l'article 125 du code du Travail, les demandes antérieures au 12 juillet 1998 étaient couvertes par la prescription et que la prescription étant d'ordre public, la Cour aurait dû soulever d'office ce moyen;

MAIS ATTENDU que par conclusions susvisées, la société TOUBA ENTREPRISE avait soulevée l'irrecevabilité de la demande en paiement d'un rappel différentiel de salaire alors que FALL a sollicité un rappel de salaires, la Cour d'appel n'était pas tenue de statuer sur la recevabilité d'une demande existante ;

Qu'en ce qui concerne le deuxième moyen, la prescription instituée par l'article 115 n'étant pas d'ordre public, l'exception de prescription doit, pour être soulevée in limine litis, ainsi qu'en a décidé la Cour d'appel; D'où il suit que les deux moyens doivent être rejetés comme non fondés.
Sur le 3ème moyen tiré d'une mauvaise interprétation des dispositions de l'article 1ier du code du travail;

ATTENDU que la demanderesse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé le texte susvisé en ce qu'il a admis l'existence d'un contrat de' travail entre les parties sans rechercher l'existence des critères essentiels du contrat de cette nature.

ATTENDU qu'au sens de l'article 1ier du code du Travailles éléments essentiels du contrat de travail sont: un lien de subordination entre l'employeur et l'employé, une prestation de travail fournie par ce dernier moyennant rémunération et qu'en vertu de l'article 32 du code, la preuve de l'existence du contrat de travail peut être apportée par tous les moyens;

MAIS ATTENDU qu'en l'espèce, les juges du fond qui, dans le cadre de leur pouvoir souverain d'appréciation des faits, se sont fondés sur les déclarations faites par les deux témoins au cours de l'enquête ordonnée par le tribunal, pour retenir que Ama Aa A a bien été au service de TOUBA ENTREPRISE et que le contrat liant les parties ne répondaient pas aux définitions du contrat à durée déterminée ou du contrat d'engagement à l'essai fixées par les articles 34 et 35 du code du Travail, devait être considéré comme un contrat à durée indéterminée conformément à t'article 43 du même code, loin d'avoir violé le texte visé au moyen, en ont au contraire fait une correcte application ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé par la Société TOUBA ENTREPRISE contre l'article n0505 rendu le 21 décembre 1994 par la chambre sociale de la Cour d'appel.

Président: Madame Renée Bara, Président de Chambre, Président-Rapporteur; Mansour SY, Mme Awa Sow CABA, Conseillers; Avocat Général: Cheikh Tidiane FAYE, Avocat: Maître Abdoulaye BABOU.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 10/02/1999
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1999-02-10;29 ?
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