La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/1999 | SéNéGAL | N°030

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 février 1999, 030


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mardi deux février mil neuf cent quatre vingt dix huit neuf ;
Aa A né en 1934 à Tivaouane, électronicien demeurant à la cité Marine villa n°121 à castors, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres LO et CAMARA,
avocats à la Cour à Dakar ;
Ab B, Directeur de la B.I.C.I.S, demeurant à Mermoz en face de l'Ambassade de Corée à Dakar, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Boucounta DIALLO,
avocat à la Cour à Dakar ;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d

'appel de Dakar le 11 juillet 1996 par Aa A contre l'arrêt n° 478 du 8 juillet 1996 qui l'a ...

A l'audience publique du mardi deux février mil neuf cent quatre vingt dix huit neuf ;
Aa A né en 1934 à Tivaouane, électronicien demeurant à la cité Marine villa n°121 à castors, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres LO et CAMARA,
avocats à la Cour à Dakar ;
Ab B, Directeur de la B.I.C.I.S, demeurant à Mermoz en face de l'Ambassade de Corée à Dakar, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Boucounta DIALLO,
avocat à la Cour à Dakar ;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar le 11 juillet 1996 par Aa A contre l'arrêt n° 478 du 8 juillet 1996 qui l'a renvoyé des fins de la poursuite par application de l'article 457 alinéa 2 du code de
procédure pénale et à payer à la partie civile des dommages et intérêts ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Ciré Aly BA, avocat général représentant le ministère public en ses
conclusions;
Vu la requête produite ;
Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 457 du code de procédure pénale en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le demandeur poursuivi des chefs de violation de domicile et
d'escroqueries mais l'a condamné à payer des dommages-intérêts à la partie civile alors que celle-ci avait seulement demandé la confirmation du jugement qui l'a condamné sur l'action publique et sur l'action civile ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes du texte visé au moyen, la partie civile, dans le cas de relaxe, peut
demander réparation du dommage résultant de la faute du prévenu, telle qu'elle découle des faits qui sont l'objet de la prévention ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir relaxé Aa A, l'a condamné à payer des
dommages intérêts à Ab B ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte visé au moyen ;
Qu'en effet, il ne résulte d'aucune énonciation de la décision qu'elle a été saisie d'une demande tendant à obtenir réparation du dommage résultant de la faute civile du prévenu ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;
Casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appelle 8 juillet 1996 ;
Et pour être à nouveau statué ce que de droit, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel autrement composée ;
Prononce la restitution de l'amende consignée ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient: présents Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président ;
Mamadou Badio CAMARA, Conseiller-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représentant le ministère public et
avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 030
Date de la décision : 02/02/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1999-02-02;030 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award