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27/01/1999 | SéNéGAL | N°025

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 27 janvier 1999, 025


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt sept janvier mil neuf cent
quatre vingt dix neuf ;ENTETE
la Société EAGLE- SARL sise à Dakar, 19, rue Ab X, mais ayant élu
domicile en l'étude de Me Guédel NDIAŸYE avocat à la Cour, 73 bis, rue Ac Ag
A, DAKAR ;
M. Ac C, se disant représenté par Aa Y, mandataire syndical
CNTS, 7, avenue Ad B, DAKAR ;
compte de la Société EAGLE SARL ;
LADTE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 25 juin 1996 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°259 en date

du 7 mai 1996 par lequel la Cour d'Appel a partiellement infirmé le jugement du 23 janvier...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt sept janvier mil neuf cent
quatre vingt dix neuf ;ENTETE
la Société EAGLE- SARL sise à Dakar, 19, rue Ab X, mais ayant élu
domicile en l'étude de Me Guédel NDIAŸYE avocat à la Cour, 73 bis, rue Ac Ag
A, DAKAR ;
M. Ac C, se disant représenté par Aa Y, mandataire syndical
CNTS, 7, avenue Ad B, DAKAR ;
compte de la Société EAGLE SARL ;
LADTE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 25 juin 1996 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°259 en date du 7 mai 1996 par lequel la Cour d'Appel a partiellement infirmé le jugement du 23 janvier 1995 et
condamné la Société EA GLE à payer à FALL diverses sommes ;
CE FASANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi pour avoir :
- statué sur choses non demandées ;
-dénaturé des actes ;
-pêché par insuffisance des motifs ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 26 juin 1996 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Ac C ;
LEDIT mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 24 septembre 1996 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR le premier moyen tiré du fait que la Cour d'Appel a statué « ultra petita » et sans qu'il
soit nécessaire d'examiner les autres.
ATTENDU que la demanderesse reproche à l'arrêt partiellement infirmatif qui a admis que les faits reprochés à Ac C étaient constitutifs de faute lourde mais l'a condamnée à
payer à son ex-employé diverses sommes à titre de rappel différentiel de salaires, de prime de

panier et de congés payés, d'avoir statué « ultra petita» en ce qu'il a infirmé partiellement le
jugement déféré alors que Ac C, appelant, n'a déposé aucune conclusion et n'a
donc pas demandé l'infirmation dudit jugement ;
ATTENDU que le fait par le juge d'appel d'avoir statué ultra petita n'entraîne la cassation de l'arrêt que si cette décision a par ailleurs violé la loi ; que d'autre part, en vertu du principe
dévolutif de l'appel, les termes de l'acte d'appel fixent l'étendue de la dévolution et
déterminent si elle est totale ou partielle ; que toutefois la Cour d'Appel n'étant tenue de
répondre qu'aux moyens développés dans les conclusions des parties, lorsque l'appelant n'a
pas exposé les moyens qu'il entendait invoquer au soutien de son appel, la Cour se borne, à
bon droit, à confirmer sur le fond le jugement entrepris, sauf à soulever d'office le cas échéant des moyens d'ordre public ;
ATTENDU qu'en l'espèce il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que FALL qui a fait
appel du jugement déféré, n'a déposé aucune conclusion au soutien de cet appel ni indiqué s'il s'en rapportait à ses écritures de première instance ;
-qu'en vertu du principe rappelé ci-dessus, la Cour après avoir relevé la carence de l'appelant ne pouvait que se borner à confirmer le jugement déféré ;
-d'où il suit que la Société EAGLE est fondée à demander la cassation de l'arrêt attaqué et que par suite, le litige ne pouvant plus être réglé par voie contentieuse, la cassation n'implique pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ;
Casse et annule sans renvoi, l'arrêt n°159 rendu le 7 mai 1996 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur :
M.M Ae Y, Mansour SY, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt, le Président- Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 025
Date de la décision : 27/01/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1999-01-27;025 ?
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