A l'audience publique du mardi cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix huit
Le sieur Ac A né le … … … à Diourbel, commerçant à la rue 61 x 52 à Ae Aa à Dakar; ENTRE
1 ° Le Ministère Public;
2° Le sieur Ab B, Tailleur à Ag Af Ad cantine N° 1186, à Dakar;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite au greffe de la Cour d'appelle 23 mai 1996 par le sieur Ac A contre l'arrêt rendu le 20 mai 1996 par ladite Cour qui l'a condamné à payer des dommages intérêts à Ab B ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre, en son rapport ;
Oui Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur condamné en matière correctionnelle à une peine n'emportant pas privation de liberté est tenu, à peine de déchéance, de consigner l'amende qu'il encoura s'il
succombe dans son pourvoi ainsi qu'une somme suffisante pour garantir le paiement des
droits de timbre et d'enregistrement ;
Attendu qu'Oumar GUEYE à été condamné par la Cour d'appel à une peine d'emprisonnement et d'amende avec sursis et à payer des dommages intérêts à la partie civile ;
Qu'il a formé pourvoi contre les dispositions civiles de cet arrêt ;
Mais attendu qu'il n'a consigné ni l'amende ni la somme ci-dessus; Qu'il encourt de ce chef la déchéance ;
Qu'en effet, la condamnation à des dommages intérêts se lie essentiellement à la
condamnation sur l'action publique; que dès lors, elle ne bénéficie pas de la dispense de
consignation qui fait l'objet de l'alinéa 2 de l'article 48 de la loi organique
susvisée;
Déclare Ac A déchu de son pourvoi ;
Le Condamne à l'amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Première
chambre, statuant en matière pénale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président ;
Mamadou Badio CAMARA, Conseiller ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ousmane SARR Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.