La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/1999 | SéNéGAL | N°017

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 janvier 1999, 017


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mardi cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix huit
La dame Claire A, domiciliée au Km 6,5 route de Rufisque à Dakar, élisant domicile … l'étude de Maître Mayacine TOUNKARA, Avocat à la Cour ;ENTRE
1 ° Le Ministère Public ;
2° Le sieur Aa B, employé à la CIBA, 54, rue Raffenel x Ad Ac C à Dakar ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite au greffe de la Cour d'appel le 17 mai 1996 par Maître Mayacine TOUNKARA, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Claire A contre l'arrêt rendu le 13 mai 1996 dans la cause

l'opposant au Ministère public et à Aa B


Vu la loi organique n° 92.25 du 30 ...

A l'audience publique du mardi cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix huit
La dame Claire A, domiciliée au Km 6,5 route de Rufisque à Dakar, élisant domicile … l'étude de Maître Mayacine TOUNKARA, Avocat à la Cour ;ENTRE
1 ° Le Ministère Public ;
2° Le sieur Aa B, employé à la CIBA, 54, rue Raffenel x Ad Ac C à Dakar ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite au greffe de la Cour d'appel le 17 mai 1996 par Maître Mayacine TOUNKARA, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Claire A contre l'arrêt rendu le 13 mai 1996 dans la cause l'opposant au Ministère public et à Aa B

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Madame Mireille NDIA YE, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance de Aa B ;
Attendu que le demandeur, condamné en matière de simple police à une peine
d'emprisonnement avec sursis et d'amende, n'a pas consigné l'amende et une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Qu'il doit être déclaré déchu de son pourvoi par application des articles 17 et 48 de la loi
organique sur la Cour de cassation ;
Sur le pourvoi de Claire A.
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 409 du code pénal en ce que l'arrêt
attaqué a requalifié les faits poursuivis sous la qualification de destruction de construction
appartenant à autrui en la contravention de dommages à propriété immobilière d'autrui, alors que la construction a été détruite en partie et que cette requalification a eu pour effet
d'atténuer la gravité des faits et la responsabilité du défendeur et a causé un préjudice moral à la demanderesse ;
Sur le deuxième moyen pris d'un défaut de réponse aux conclusions,
En sa première branche, en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur le délit de vol, alors que la demanderesse avait déposé une plainte complémentaire pour vol de divers objets se
trouvant dans son immeuble ;

Mais attendu que la demanderesse a expressément déclaré limiter son pourvoi à la disposition de l'arrêt attaqué relative à la contrainte par corps ;
Qu'il s'ensuit que les moyens qui ne sont pas dirigés contre cette disposition sont irrecevables; Sur le deuxième moyen en sa deuxième branche en ce que l'arrêt attaqué n'a pas statué sur la contrainte par corps, alors que la demanderesse avait « plaidé» qu'elle soit fixée au maximum; Attendu que s'il est vrai que les juges du fond n'ont pas statué sur la contrainte par corps, il
n'en demeure pas moins qu'ils ne sont tenus de répondre qu'à des conclusions régulières et aux chefs péremptoires de ces conclusions qui, en l'espèce, n'ont pas été déposées ; que d'ailleurs la contrainte par corps, aux termes des articles 715 et 709 du code de procédure pénale,
s'attache aux condamnations en faveur des particuliers pour réparation de crimes, délits ou
contraventions commis à leur préjudice et qu'aux termes de l'article 681 du même code, tous incidents contentieux relatifs à l'exécution des sentences doivent être portés devant le tribunal ou la cour qui les a prononcées ;
Qu'il s'ensuit que le moyen en sa deuxième branche ne saurait être accueilli ;
Rejette le pourvoi formé par Claire A contre l'arrêt rendu le 13 mai
1996 par la Cour d'appel ;
Met les dépens à la charge de la demanderesse ;
Prononce la confiscation de l'amende ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présent Madame et Messieurs:
Mireille NDIA YE, Président de chambre, Président Rapporteur ;
Mamadou Badio CAMARA, Conseiller ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représentant le Ministère Public et
avec l'assistance de Maître Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 017
Date de la décision : 05/01/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1999-01-05;017 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award