Z Aa; X Aa
C/
Société LEBOIS
VIOLATION DE L'ARTICLE 40 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE - OUI LE TRAVAILLEUR PEUT RECOURIR AUX BONS OFFICES D'UNE COMMISSION DE CLASSEMENT INSTITUEE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE OU S'ADRESSER DIRECTEMENT AU JUGE SOCIAL - CASSATION
DES TRAVAILLEURS AYANT DEMANDE LEUR CLASSEMENT A UNE CATEGO-RIE SUPERIEURE - LE TRIBUNAL DU TRAVAIL LES DEBOUTE DE LEURS DEMANDES - LA COUR D'APPEL DECLARE LEUR ACTION IRRECEVABLE AU MOTIF QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE LE DIFFEREND AURAIT DU ETRE PORTE DEVANT LA COMMISSION PROFESSIONNELLE DE CLASSEMENT PREVUE PAR CE TEXTE.
Chambre Sociale
ARRET N° 03 DU 16 Décembre 1998
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la deuxième branche du moyen tiré de la violation de l'article 40 alinéa 4 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle;
ATTENDU qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que Aa Z et Aa X employés à la Sté LE BOIS, le premier en qualité de menuisier machiniste classé à la 3ième catégorie de la Convention Collective des T.P. bâtiments, le second en qualité de machiniste-scieur de grumes également classé à la 3ième catégorie, saisirent, après leur licenciement, l'Inspecteur du Travail d'une demande de rappel de salaire, Aa Z estimant qu'il relevait de la 4ième catégorie et non de la 3e et Aa X de la 5ième et non de la 3ième ; qu'après la non-conciliation des parties, le Tribunal du Travail par jugement du 29 juin 1989 débouta les requérants au motif qu'ils n'avaient pas rapporté la preuve du bien-fondé de leurs demandes et la Cour d'Appel par arrêt du 13 avril 1991 déclara l'action des travailleurs irrecevable au motif qu'en vertu de l'article 40 de la CCNI le différend aurait dû être porté devant la Commission professionnelle de classement prévue par ce texte ;
ATTENDU qu'en sa deuxième branche le moyen fait grief à la Cour d'Appel d'avoir violé l'article 40 alinéa 4 de la CCNI en ce qu'elle a considéré que les travailleurs auraient du saisir la Commission de Classement alors qu'aux termes de cet article, il n'appartient pas au travailleur de saisir la Commission de Classement, mais à l'Inspecteur, lui-même saisi par le travailleur d'une requête aux fins de reclassement;
ATTENDU en effet que l'article 40 qui institue la Commission de Classement prévoit le mode de saisine de ladite Commission et que les règles ainsi posées n'ont pas été respectées en l'espèce;
ATTENDU cependant que la Cour de Cassation en application de l'article 56 de la loi organique sur la Cour de Cassation, se doit de relever d'office que le différend dont s'agit porte sur les relations de travail et que dès lors il entre bien dans le cadre de la compétence de la juridiction de travail; que si la CCNI prévoit une procédure de règlement professionnel d'un tel litige, il est certain que la Commission créée par elle est une organisation paritaire faisant aux parties des propositions de conciliation qui ne lient pas le Tribunal du travail dont la compétence en tout état de cause doit être retenue; qu'en effet dans le cas des conflits individuels, le recours obligatoire à un préliminaire de conciliation devant un organisme institué par une Convention Collective serait contraire aux textes relatifs à l'organisation judiciaire qui sont d'ordre public;
- Qu'en conséquence le travailleur peut recourir aux bons offices d'une Commission de Classement par la CCNI ou s'adresser directement à la juridiction sociale et que pour avoir méconnu ce principe, l'arrêt encourt la cassation.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt numéro 461 rendu le 13 août 1991 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de
Dakar ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau ;
Président: Madame BARO Renée Rapporteur: Madame BARO Renée Avocat Général : Monsieur BA Ciré Aly. Avocat: Maîtres A Ab; Y et C (Maîtres)