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15/12/1998 | SéNéGAL | N°012

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 décembre 1998, 012


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mardi quinze décembre mil neuf cent quatre vingt dix
La Société Logiudice Forni X, ayant son siège social au 37040 Ae A
Ak Ad Af A Al Am Ab Ag B Aa, élisant domicile … l'étude de Maître Aïssata Tall SALL, Avocat à la Cour ;
Le sieur Ah Ai, Directeur de Société demeurant à Dakar, 5 avenue Ac
Aj, élisant domicile … l'étude de Maîtres BOURGI et GUEYE, Avocats à la
Cour;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite au greffe de la Cour d'appelle 15 juillet 1996 par Maître Aïssata Tall SALL, Avocat à la Cour, agissant au

nom et pour le
compte de la Société Logiudice Forni X contre l'arrêt n° 130 du 9 juillet ...

A l'audience publique du mardi quinze décembre mil neuf cent quatre vingt dix
La Société Logiudice Forni X, ayant son siège social au 37040 Ae A
Ak Ad Af A Al Am Ab Ag B Aa, élisant domicile … l'étude de Maître Aïssata Tall SALL, Avocat à la Cour ;
Le sieur Ah Ai, Directeur de Société demeurant à Dakar, 5 avenue Ac
Aj, élisant domicile … l'étude de Maîtres BOURGI et GUEYE, Avocats à la
Cour;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite au greffe de la Cour d'appelle 15 juillet 1996 par Maître Aïssata Tall SALL, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de la Société Logiudice Forni X contre l'arrêt n° 130 du 9 juillet 1996 par lequel la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non lieu rendue le 5 avril 1996 en faveur d'Issam Omaïs inculpé d'émission de chèques sans provision et escroquerie ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur le premier moyen pris de la dénaturation des faits en ce que, pour confirmer l'ordonnance de non lieu rendue en faveur d'Issam Omaïs du chef d'escroquerie, l'arrêt attaqué énonce qu'il soutenu n'avoir pas clôturé son compte bancaire de Paris alors qu'il a déclaré lors de son
interrogatoire au fond avoir clôturé ce compte; que la Cour d'appel a donc dénaturé les faits ; Mais attendu que d'une part et contrairement à ce qui est allégué au moyen l'arrêt attaqué n'a cité la déclaration relevée que dans l'exposé des moyens de défense de l'inculpé; que, d'autre part, la partie civile a confirmé la déclaration souscrite par l'inculpé au cours de l'information selon laquelle le compte n'a jamais été clôturé ;
D'où il suit que le moyen manque par le fait qui lui sert de base et ne saurait être accueilli;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 379 du code pénal en ce que l'arrêt
attaqué a confirmé l'ordonnance de non lieu rendue en faveur d'Issam Omaïs du chef
d'escroquerie alors, d'une part, qu'il a usé de fausse qualité en se présentant comme l'acheteur et en prétendant qu'il était connu dans le milieu de la boulangerie et en outre, en se prévalant de relations nouées antérieurement avec la demanderesse alors qu'il n'était que l'intermédiaire des véritables acheteurs et que cette fausse qualité a été déterminante de la remise et a

empêché la demanderesse de faire inscrire une sûreté sur les choses qu'elle a vendues et alors d'autre part, qu'il a employé des manoeuvres frauduleuses en offrant un mode de paiement du prix qu'il s'est empressé de rendre inopérant par la clôture de son compte bancaire et que cette manoeuvre a été déterminante de la remise des choses qu'elle a vendues;
Attendu que, d'une part, il ne résulte pas des constations souveraines de la chambre
d'accusation que le défendeur a agi en qualité d'intermédiaire entre le vendeur et un acheteur réel; que, d'autre part, ni les incidents de paiement du prix convenu entre les parties, ni même la clôture alléguée du compte bancaire de l'inculpé et qui a été démentie par la partie civile
elle-même ne sauraient constituer des manoeuvres frauduleuses au sens du texte visé au
moyen; qu'au surplus, cette partie ne peut faire grief à l'inculpé de n'avoir pas pris de sûreté
sur les choses qu'elle a vendues ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen pris de la violation de l'article 380 du code pénal en ce que l'arrêt
attaqué a confirmé l'ordonnance de non lieu rendu en faveur d'Issam Omaïs du chef
d'émission de chèques sans provision au motif qu'il était de bonne foi, que l'information n'a
pas établi le défaut de provision suffisante et disponible au moment de leur émission alors que l'inculpé savait que son compte bancaire n'était pas provisionné puisqu'il avait demandé au
bénéficiaire de ne jamais présenter les chèques au tiré en vue de leur paiement et que le protêt dressé à la requête de la partie civile prouve l'absence de provision au moment de l'émission
des chèques ;
Vu ledit article, ensemble l'article 472 du code de procédure pénale ;
Attendu que l'article 380 du code pénal qui punit ceux qui ont émis un chèque sans provision préalable et disponible n'exige pas l'intention de nuire aux droits d'autrui mais seulement la
mauvaise foi du tireur qui consiste dans la connaissance qu'il eue ou a dû avoir eue lors de
l'émission du défaut, de l'insuffisance ou de l'indisponibilité de la provision; qu'il n'importe
que les chèques impayés aient été remboursés, le désintéressement de la victime n'effaçant pas le délit ;
que d'autre part, la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance de non lieu entreprise, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne résulte pas de l'information qu'au moment de leur émission les chèques n'étaient pas
provisionnés ;que les deux chèques remis à la partie civile le 27 janvier 1994 et présentés à la banque le 10 novembre suivant ne « sauraient être regardés comme des effets de commerce
émis de mauvaise foi dans l'intention de porter atteinte aux droits du porteur et que leur
montant a été versé le 7 novembre 1994 » en espèces ;
Attendu qu'en prononçant ainsi alors qu'elle a constaté que pour payer le prix des fours à pain, Ah Ai a remis à la Société Logiudice Forni X six chèques, que les parties sont
convenues qu'à la fin de chaque mois cette société restituerait un chèque au tireur en
contrepartie de son montant en espèces; qu'à la suite d'une mésentente durant le Sème mois, la société a déposé les deux derniers chèques qui lui ont été retournés impayés, la chambre
d'accusation s'est contredite et a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Casse et annule l'arrêt rendu le 9 juillet 1996 par la chambre d'accusation mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'émission de chèques sans provision contre Ah Ai et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée.
Renvoie la cause et les parties devant la chambre d'accusation autrement composée; Met les
dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général prés la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, 1ère chambre, statuant en matière correctionnelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président Rapporteur ;
Aïssata Raby WANE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 012
Date de la décision : 15/12/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1998-12-15;012 ?
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