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C.A.FA.L
MATIERE SOCIALE - CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - MOTIF INDIQUE DANS LA LETTRE DE LICENCIEMENT - INTERDICTION D'INVOQUER TOUT AUTRE MOTIF POUR JUSTIFIER LA RUPTURE - CASSATION
Chambre Sociale
ARRET N° 1 DU 8 Décembre 1993
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
ATTENDU qu'à l'appui de son pourvoi, le demandeur fait valoir trois moyens;
PREMIER MOYEN tiré de la violation de la loi, d'une insuffisance de motifs en ce que les dispositions pertinentes de l'article 47, paragraphe 2 du Code du Travail, faisant obligation à l'employeur de s'en tenir au motif indiqué dans la lettre de licenciement servie au travailleur auraient été violées dans le cas d'espèce;
DEUXIEME MOYEN tiré de la violation de la loi, d'une insuffisance de motifs et d'une dénaturation des faits en ce que l'arrêt querellé, pour infirmer la décision du premier juge s'est fondée sur une réplique de BEHANZIN à une provocation de l'employeur;
TROISIEME MOYEN tiré de la violation de la loi, d'une insuffisance de motifs en ce que le juge d'appel a fondé sa décision sur les résultats d'une enquête d'autant plus contestable que n'y avaient pris part que des témoins liés à l'employeur par des liens de subordination;
SUR le premier moyen tiré de la violation de l'article 47 du Code du travail paragraphe 2 sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens du pourvoi
ATTENDU qu'à l'appui de ce moyen, il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en dehors de la lettre de licenciement servie à Aa C recherché le motif d'un "prétendu manquement grave à l'obligation de courtoisie et de correction due à l'employeur", motif qui résulterait d'une enquête ordonnée par le premier pour fonder sa décision;
Attendu sans qu'il soit nécessaire de s'appesantir sur la force probante de l'enquête dont est cas, qu'il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 47 paragraphe 2 alinéa 3 du Code du travail, le "motif de la rupture du contrat de travail doit figurer dans la lettre notifiée au travailleur;
QU'il résulte de cette disposition que l'invocation de tout autre motif distinct de celui figurant dans la lettre de licenciement constitué une violation des dispositions sus-rappelées;
ATIENDU que le juge d'Appel qui, pour asseoir sa décision, fait état d'un "manquement grave à une obligation de courtoisie et de correction" alors que le motif invoqué par l'employeur, auteur de la rupture est autre, viole manifestement la loi, d'où il suit que sa décision encourt cassation de ce chef sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt n° 204 du 30/5/1989 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée.
Président: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Rapporteur: Monsieur Babacar KEBE ; Avocat général: Monsieur Mandiaye NIANG ; Avocats: Maîtres Ac X B, Ab A.