ARRET N° 06
Du 02 Décembre 1998
Aa A
Maître Moustapha Ndoye
C/
Fatimata Bintou Rassol SO
RAPPORTEUR
Nicole DIA
MINISTERE PUBLIC
Cheikh Tidiane FAYE
PRESIDENT :
Nicole DIA, Président de Chambre,
CONSEILLERS
Cheikh Tidiane COULIBALY,
ET :
Célina CISSE,
GREFFIER:
Ousmane SARR,
MATIERE
Civile et commerciale
A l'audience publique du mercredi 02 décembre mil neuf cent quatre vingt dix huit
ENTRE:
Le sieur Aa A, demeurant à Dakar, Fann Mermoz, élisant domicile … l'étude de Me Moustapha Ndoye, avocat à la Cour;
ET:
La dame Fatimata Bintou Rassol SO, Pharmacienne demeurant à Dakar, Cité Fayçal;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 24 décembre 1994 par Me Moustapha NDOYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A contre le jugement n° 1215 du 12 juin 1996 rendu par le tribunal régional dans la cause l'opposant à Fatimata Bintou Rassol SO;
Vu le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi;
vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 02 janvier 1997 de Me D' Erneville, huissier de justice;
LA COUR
Oui Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, avocat général, en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;
Attendu que par la décision déférée, le juge d'appel a confirmé le jugement du tribunal départemental de Dakar ayant prononcé le divorce entre les époux Amadou SOW et Fatimata Bintou Rassol SO aux torts exclusifs du sieur SOW pour injures graves rendant intolérable le maintien du lien conjugal, condamné le sieur SOW à payer à la dame SO le franc symbolique à titre de dommages et intérêts et débouté la dame SO de toutes ses autres demandes au motif que les injures peuvent résulter, comme c'est le cas en l'espèce, de l'atmosphère et des circonstances dans lesquelles les faits reprochés se sont produits;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 166 alinéa 7 du code de la famille en ce que le juge d'appel assimile une altercation entre la dame So et le fils cadet du requérant à l' injure grave;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement le caractère injurieux des faits reprochés, leur gravité et le point de savoir si leur répétition rend intolérable le maintien du lien conjugal;
D'où il suit que le moyen est irrecevable;
Sur le second moyen tiré d'une insuffisance de motifs et d'une appréciation insuffisante des faits de la cause en ce que le juge a évité de faire état du fait que la demanderesse a abandonné le domicile conjugal depuis novembre 1993 et sollicité le divorce par consentement mutuel au motif qu'elle ne souhaiterait plus vivre avec son époux, ce qui établit qu'elle n'a pas de grief précis à formuler à l'encontre du requérant, rentrant dans les cas visés par l'article 166 du code de la famille;
Mais attendu que ce moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond;
D'où il suit qu'il est également irrecevable;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi de Aa A;
Le condamne aux dépens;
Dit que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional, en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs;
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur;
Célina CISSE, Conseiller;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.