La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1998 | SéNéGAL | N°3

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 25 novembre 1998, 3


Texte (pseudonymisé)
A Ab
C/
MATH NDIAYE

MAUVAISE QUALIFICATION DES FAITS; VIOLATION ARTICLES 49 DU CODE DU TRAVAIL ET 47 DU CODE DU TRAVAIL; RUPTURE DU CONTRAT DU TRAVAIL: MOTIF DOIT FIGURER DANS LA NOTIFICATION ÉCRITE DE CETTE RUPTURE; ARTICLE 49 lNFINE: RELATIF À L'INDEMNITÉ DE PRÉAVIS ET NON À LA NOTIFICATION DES MOTIFS DE RUPTURE; REJET; ABSENCE DE RÉPONSE À CONCLUSIONS -NON;

Gardien licencié par l'employeur sans que les motifs de la rupture aient fait l'objet d'une notification écrite à ce travailleur. Le premier juge ayant débouté ce dernier de ses demandes en dommage

s et intérêts pour licenciement abusif, la Cour d'appel infirme cette décisio...

A Ab
C/
MATH NDIAYE

MAUVAISE QUALIFICATION DES FAITS; VIOLATION ARTICLES 49 DU CODE DU TRAVAIL ET 47 DU CODE DU TRAVAIL; RUPTURE DU CONTRAT DU TRAVAIL: MOTIF DOIT FIGURER DANS LA NOTIFICATION ÉCRITE DE CETTE RUPTURE; ARTICLE 49 lNFINE: RELATIF À L'INDEMNITÉ DE PRÉAVIS ET NON À LA NOTIFICATION DES MOTIFS DE RUPTURE; REJET; ABSENCE DE RÉPONSE À CONCLUSIONS -NON;

Gardien licencié par l'employeur sans que les motifs de la rupture aient fait l'objet d'une notification écrite à ce travailleur. Le premier juge ayant débouté ce dernier de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement abusif, la Cour d'appel infirme cette décision.

Chambre sociale

ARRET N° 03 DU 25 NOVEMBRE 1998

LA COUR:

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;

OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen tiré de la mauvaise qualification des faits et de la violation de la loi (article 49 du code du travail)

ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué qu'Amath Aa qui était au service de A Ab en qualité de gardien a été licencié par l'employeur sans que les motifs de la rupture du contrat existant entre les parties aient fait l'objet d'une notification écrite au travailleur;

Que ce dernier estimant avoir été licencié abusivement fit attraire son ex-employeur devant le juge social le 28 mai 1991 pour solliciter le paiement des dommages et intérêts et de diverses autres indemnités; que débouté de toutes ses demandes, Ndiaye interjeta appel de la décision du premier juge et la Cour d'Appel déclara le licenciement abusif et alloua au travailleur des dommages et intérêts, des indemnités de rupture et autres sommes à des titres divers;

ATTENDU que le demandeur reproche à la Cour d'Appel d'avoir mal qualifié les faits en ce qu'elle a considéré que les copies des bulletins de paie consignés dans le carnet présenté par l'employeur constituent la preuve irréfutable de l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée liant les parties alors qu'il existe deux différends entre les mêmes parties et concernant deux contrats de travail distincts qui les liaient:

Le premier couvrant la période du 01 avril 1988 au 31 mai 1995 et le second couvrant la période du 30 novembre 1991 au 18 février 1992, ces deux contrats ayant donné lieu à deux procédures distinctes initiées par Aa, il est difficilement envisageable que le travailleur licencié à l'occasion du 1ier contrat puisse immédiatement être réembauché alors qu'un litige découlant de ce premier contrat est toujours pendant devant le Tribunal du travail; qu'en sa deuxième branche le moyen fait grief à la Cour d'Appel d'avoir violé l'article 49 in fine du Code du Travail en ce qu'elle a considéré que l'absence de la notification écrite de la part de l'employeur des motifs de licenciement conférait à ce licenciement un caractère abusif alors qu'en vertu du texte visé au moyen la faute lourde du travailleur rend intolérable le maintien du lien contractuel et appelle une sanction immédiate de la part de l'employeur qui est ainsi dispensé du préavis;

MAIS ATTENDU que la Cour d'Appel n'étant saisie que du litige relatif au contrat en cours le 28 mai 1991, entre les parties, l'argumentation du demandeur relative à une autre procédure qui serait encore pendante devant les juridictions est totalement inopérante et la Cour d'Appel a pu à bon droit, en l'absence de contrat écrit entre les parties, se fonder sur le registre des paiements produit par l'employeur pour admettre l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée entre Wade et Ndiaye.

ATTENDU d'autre part que l'article 47 du Code du Travail dispose que: « le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté de l'une des parties... la résiliation est subordonnée à un préavis notifié par écrit à la partie qui prend l'initiative de la rupture..le motif de la rupture doit figurer dans cette notification. » ;

QU'il en découle qu'en déclarant injustifié le licenciement de Ndiaye pour non production de cette notification, la Cour d'Appel a fait une correcte application de l'article 47, étant précisé que l'article 49 du Code du Travail invoqué par le demandeur est relatif à l'indemnité de préavis et non à la notification des motifs de la rupture du contrat; qu'il échet donc de dire que le moyen n'est fondé ni en sa première ni en sa deuxième branche;

Sur le deuxième moyen tiré de l'absence de réponse à conclusions;

ATTENDU que le demandeur reproche à la Cour d'Appel d'avoir négligé de répondre à ses conclusions d'ap-pel aux termes desquels il estimait qu'il était lié à Ndiaye par un contrat à durée déterminée et que celui-ci avait eu un comportement déplorable ayant entraîné son licenciement pour faute lourde;

MAIS ATTENDU qu'en se fondant sur les éléments du dossier, la Cour d'Appel qui a pu conclure à l'existence d'un contrat à durée indéterminée entre les parties, a répondu à l'argumentation de A Ab sur ce point, que d'autre part l'exacte application que la Cour a faite de l'article 47 relatif à la lettre de licenciement, rendait inutile toute discussion sur le comportement du travailleur;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi formé par A Ab contre l'arrêt n° 289 rendu le 09 juillet 1996 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel;

Président: Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur; MM. Maïssa DIOUF, Mansour SY, Conseillers; Avocat Général: Cheickh Tidiane FAYE; Avocat: Maître Waly DIOP.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 3
Date de la décision : 25/11/1998
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1998-11-25;3 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award