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17/11/1998 | SéNéGAL | N°005

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 novembre 1998, 005


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi dix sept novembre mil neuf cent
quatre vingt dix huit ;ENTETE
L'Etat du Sénégal représenté par l'Agence Judiciaire de l'Etat, Ministère des
Finances, 10ème Etage, représentée par Madame Ae B,
Le sieur Ad A, né le … … … à …, de Iba et de Aa C, Instituteur domicilié à la Sicap Liberté 5 n° 53314, élisant domicile … l'étude de Maîtres
Boubacar WADE et Malick SY FALL, Avocats à la Cour à Dakar ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite au greffe de la Cour d'appel en date du 20 juillet 1994

par Madame Ae B, se disant « représentant de l'Agence
Judiciaire de l'Etat» contre l'arrêt rendu...

A l'audience publique et ordinaire du mardi dix sept novembre mil neuf cent
quatre vingt dix huit ;ENTETE
L'Etat du Sénégal représenté par l'Agence Judiciaire de l'Etat, Ministère des
Finances, 10ème Etage, représentée par Madame Ae B,
Le sieur Ad A, né le … … … à …, de Iba et de Aa C, Instituteur domicilié à la Sicap Liberté 5 n° 53314, élisant domicile … l'étude de Maîtres
Boubacar WADE et Malick SY FALL, Avocats à la Cour à Dakar ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite au greffe de la Cour d'appel en date du 20 juillet 1994 par Madame Ae B, se disant « représentant de l'Agence
Judiciaire de l'Etat» contre l'arrêt rendu le 13 juillet 1994 par ladite Cour qui, infirmant le
jugement qui lui était déféré, a relaxé Ad A poursuivi pour détournement de
deniers publics ;

VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation notamment en son
article 44 ;
Vu les articles 2 et 3 du décret 70.1216 du 7 novembre 1970 créant l'Agence Judiciaire de
l'Etat ;
Attendu que le pourvoi formé par un mandataire non muni d'un pouvoir spécial doit être
déclaré irrecevable ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 13 juillet 1994 par la Cour d'appel ;
Met les dépens à la charge du Trésor public;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation chambre
statuant en matière pénale, en son audience publique, tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs:

Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président Rapporteur ;
Aïssata Raby WANE, Conseiller ;
Mamadou Badio CAMARA, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 005
Date de la décision : 17/11/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1998-11-17;005 ?
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