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POURVOI - MOYEN - MOYEN D'ORDRE PUBLIC - INSUFFISANCE DE MOTIFS - DENONCIATION CALOMNIEUSE - ELEMENTS CONSTITUTIFS - MAUVAISE FOI
LE DELIT DE DENONCIATION CALOMNIEUSE N'EST ETABLI QUE SI L'AUTEUR DE LA DENONCIATION A AGI DE MAUVAISE FOI. LA MAUVAISE FOI DOIT ETRE CONSTATEE PAR LES JUGES DU FOND.
Chambre Pénale
ARRET N° 37 DU 13 Août 1998
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; VU la connexité, joignant les procédures;
Sur le moyen pris d'office de l'insuffisance de motifs, violation de l'article 472 du code de procédure pénale, violation de l'article 362 du Code pénal; en ce que l'arrêt attaqué a condamné Ab Aa B pour dénonciation calomnieuse contre Ab B aux motifs que celui-ci a été relaxé des fins de la poursuite du chef de dévastation de plants intentée contre lui sur plainte du demandeur; qu'il a subi un préjudice et que «l'arrêt de relaxe a statué sur la fausseté du fait dénoncé» alors que le texte visé au moyen punit celui qui a, de mauvaise foi, fait une dénonciation contre autrui;
VU lesdits articles;
ATTENDU qu'une décision de condamnation manque de base légale si elle ne constate pas tous les élé-ments constitutifs du délit retenu;
ATTENDU que pour condamner Ab Aa B poursuivi pour dénonciation calomnieuse, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il a déposé plainte à la gendarmerie contre Ab B pour avoir dévasté les pieds de manioc qu'il avait plantés; que cette plainte a exposé l'auteur des faits dénoncés à des sanctions pénales; que celui-ci a été relaxé du chef des poursuites intentées contre lui aux motifs que si "les plants ont été enlevés, il n'y a pas eu dévastation, car ces plants pouvaient être replantés utilement ailleurs" et qu'il a subi un préjudice à cause de cette dénonciation;
ATTENDU qu'en l'état de ces constatations qui ne permettent pas à la Cour de Cassation de vérifier si 'le demandeur a agi de mauvaise foi au moment où il a déposé plainte contre Ab B, la Cour d'Appel n'a pas légalement justifié sa décision;
D'où il suit que l'arrêt attaqué encourt la cassation et qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 20 mars 1996 par la Cour d'Appel et pour qu'il soit statué à nouveau, conformément à la loi ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué;
Prononce la restitution de l'amende consignée;
Met les dépens à la charge du Trésor public;
Président: Madame NDIAYE Mireille Rapporteur: Monsieur DIALLO Cheikh Tidiane Avocat Général: Monsieur BA Ciré Aly. Avocat: Maîtres C Af Ab; C Ae