A l'audience de vacation du jeudi Treize Août Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix
Ae Ab C, âgé de 54 ans, cultivateur demeurant à Dakar
Arrondissement de Gamadji-Saré, département de Podor ;
Ab Ad Aa X né en 1974 à Ai Ah en République Islamique de
Mauritanie, de Ad Aa et de Af Ab B, demeurant à Arifondi, prévenu de vol de bétail, faisant élection de domicile en l'étude de maître Ciré Clédor LY, Avocat à la cour à Dakar ;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour
d'appel de Dakar le 10 juillet 1997 par Ae Ab C, contre l'arrêt N° 612 du 7
Juillet 1997 rendu par la Cour d'appel de Dakar qui l'a débouté de sa constitution de partie civile après avoir relaxé Ab Ad Aa X poursuivi, sur sa plainte,
du chef de vol ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 mai 1992 sur la cour de cassation ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représentant le Ministère public en ses
Conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation notamment en ses
articles 17, 46 et 47 ;
Attendu que le demandeur, partie civile dans l'instance où a été rendu l'arrêt attaqué, n'a ni consigné l'amende ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ni produit une requête répondant aux conditions de l'article 14 de la loi
organique susvisée ni signtfié son recours à la partie adverse ;
Qu'il doit être déclaré déchu de son pourvoi ;
Déclare Ae Ab C déchu de son pourvoi,
Le condamne à l'amende et aux dépens.
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la cour de cassation en son audience de vacation tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Mesdames et Monsieur :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Aïssata Raby WANE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane COULIBALY conseiller ;
En présence de Monsieur Ciré ALy BA, Avocat GÉNÉRAL représentant Le Ministère public et avec L'assistance de Maître Ndèye Macoura COSSE, Greffier.
En foi de quoi Le présent arrêt a été signé par Le Président-Rapporteur, Les Conseillers et Le Greffier.