A l'audience De Vacation du Ac Aa Août Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix
Ae X né le … … … à … de Ababacar et de Ad
C artiste domicilié à Khar Yalla quartier Bagdad à Dakar ; Faisant élection de
domicile en l'étude de Maître Ciré Clédor LY Avocat à la Cour à DaKar ;
Le Ministère Public;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel le 21 juin 1994 par Maître Ciré Clédor LY avocat à la Cour muni d'un pouvoir spécial agissant au nom et pour le compte de Ae X Contre l'arrêt N° 353 du 13 Juin 1994 par lequel la Cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31
décembre 1993 par le tribunal correctionnel de DaKar qui l'a déclaré coupable de détention et trafic de stupéfiants et l'a condamné à ,deux ans d' emprisonnement.
VU la loi organique N° 9225 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Monsieur cheikh Tidiane COULIBALY, conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représentant le Ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 328 du code pénal, en ce que l'arrêt
attaqué a condamné Ae X en se fondant sur la loi N° 8712 du 24 Février 1987 sur les stupéfiants alors qu'il n'a été poursuivi que pour détention et vente de chanvre indien à
Ab B et Af A et que ces faits sont réprimés par le texte visé au moyen ; Sur le deuxième moyen pris de la contradiction entre les faits et le droit équivalant à un défaut de motifs, en ce que pour déclarer Ae X coupable de détention et vente de chanvre indien, l'arrêt attaqué a dit que cette infraction et celle de détention de stupéfiants dont a été poursuivi Ab B sont connexes et a fait application aux deux prévenus de la même règle de droit alors que la distinction des faits met ceux-ci dans les situations juridiques
différentes et non connexes et entraîne l'application des règles de droit différentes ;
Les deux moyens étant réunis ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué, Ab B appréhendé au moment où il vendait des stupéfiants et du chanvre indien, a désigné Ae X comme étant le fournisseur de ce dernier produit ; que la police a découvert au domicile de celui-ci des cornets de chanvre
indien et plusieurs personnes qui en fumaient ;
Attendu qu'ils ont été déférés ensemble devant le tribunal régional et condamnés par
application de la loi N° 87-12 du 24 Février 1987 sur les stupéfiants ; que la cour d'appel a
confirmé ce jugement ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt attaqué a légalement justifié la décision ;
Qu'en effet, l'article 328 du code pénal visé au moyen a été abrogé par la loi N° 72-24 du 19 Avril 1972 elle même modifiée et complétée par la loi susvisée qui, a cependant maintenu
l'abrogation de cet article que les dispositions de l' article 196 du code de procédure pénale ne sont pas limitatives ; qu' elles s' étendent au cas où, comme en l' espèce, il existe entre les faits des rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Rejette le pourvoi formé par Ae X contre l'arrêt rendu le 13 juin
1994 par la Cour d'appel ;
Le condamne à l'amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Première
chambre statuant en matière pénale en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Mesdames et Monsieur :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président ;
Aïssata Raby WANE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représentant le ministère public et
avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller rapporteur, le
conseiller et le Greffier.