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12/08/1998 | SéNéGAL | N°185

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 12 août 1998, 185


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi douze août mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Aa Af, transporteur demeurant au quartier Keur Ae Ab, mais élisant domicile … l'étude de Me Malick Sy Fall, avocat à la Cour ;
1° - La dame Ac Af, commerçante au marché "OCASE" de Touba ;
2° - Les Mutuelles Sénégalaises d'Assurances des Transporteurs (MSAT'), siège social 2, rue Malenfant x Ah Ad ;
Défenderesses ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 1er décembre 1994 par Me Malick Sy Fall, avocat à la Cour, agissant au

nom et pour le compte de Aa Af contre l'arrêt n° 223 du 29 avril 1993 rendu par ...

A l'audience publique du mercredi douze août mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Aa Af, transporteur demeurant au quartier Keur Ae Ab, mais élisant domicile … l'étude de Me Malick Sy Fall, avocat à la Cour ;
1° - La dame Ac Af, commerçante au marché "OCASE" de Touba ;
2° - Les Mutuelles Sénégalaises d'Assurances des Transporteurs (MSAT'), siège social 2, rue Malenfant x Ah Ad ;
Défenderesses ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 1er décembre 1994 par Me Malick Sy Fall, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa Af contre l'arrêt n° 223 du 29 avril 1993 rendu par lé Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la dame Ac Af et aux MSAT ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU 1a significativement du pourvoi au défendeur par exploit du 15 décembre 1994 de Me
Mamadou Touré, huissier de justice ;

OUI Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
SUR les premier et troisième moyens réunis tirés de la violation de l'article 8 des conditions générales en matière d'assurance automobile et de l'article 109 de la loi n° 62-31 portant Code de la route ;
VU lesdits articles ;
ATTENDU que selon ces textes, d'une part, il n'y a pas d'assurance, lorsqu'au moment du
sinistre le conducteur du véhicule assuré ne peut justifier être titulaire du permis de conduire en état de validité exigé par la réglementation pour la conduite du véhicule, d'autre part, sont valables au Sénégal pour la conduite des véhicules auxquels ils se rapportent, les permis de conduire délivrés par les Etats accordant la réciprocité aux titulaires de permis de conduire
sénégalais ainsi que les permis internationaux de conduire délivrés aux personnes non
domiciliées au Sénégal ;

ATTENDU que pour confirmer le jugement ayant mis la MSAT hors de cause et déclaré
Ag Af entièrement responsable de l'accident survenu le 1er août 1989 dont a été
victime la dame Ac Af, la Cour d'appel retient que le permis de conduire de Aa Af délivré en Mauritanie le 24-8-1976 sous le numéro 18 722 n'est pas Valable au Sénégal ; ATTENDU qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que
Aa Af a obtenu le permis n° 227 972 du 9-1-1990 valable au regard des lois et
règlements sénégalais, par simple dépôt de ce document au Bureau National des Permis de
conduire, la Cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
QU'IL échet de casser l'arrêt déféré mais sans renvoi par application de l'article 37 alinéa 5 de la loi organique susvisée ;
et sans qu'il y ait 1ieu de statuer sur le deuxième moyen ;
CASSE et annule l'arrêt n° 223 du 29 avril 1993 mais seulement en ce qu'il a confirmé le
jugement entrepris quant à la mise hors de cause des MSAT ;
DIT que les MSAT sont tenues à garantie ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONDAMNE Aa Af et les MSAT aux dépens d'instance et d'appel ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième
Chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane CULIBALY, Conseiller-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le, Conseiller, le Conseiller-
Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 185
Date de la décision : 12/08/1998
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1998-08-12;185 ?
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