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10/06/1998 | SéNéGAL | N°76

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 10 juin 1998, 76


Texte (pseudonymisé)
D.M.O.
C/
C Maurice


DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS (NON) - VIOLATION DE L'ARTICLE 115 DU CODE DU TRAVAIL (NON) RENONCIATION DU TRAVAILLEUR TOUT OU PARTIE DES DROITS QU'IL TIENT DE SON CONTRAT DE TRAVAIL: NE PEUT INTERVENIR QUE DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 211 ET 219 DU CODE DU TRAVAIL (DEVANT L'INSPECTEUR DU TRAVAIL) - VIOLATION DES ARTICLES 37, 38, 44, 107 DU CODE DU TRAVAIL ET 55 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE (NON) - MOYEN NOUVEAU IRRECEVABLE


C QUI DETENAIT DES PARTS SOCIALES DANS LA SOCIETE D.M.O. ETAIT EGALEMENT EMPL

OYE PAR CETTE DERNIERE COMME DIRECTEUR TECHNIQUE - C AYANT VENDU SES PA...

D.M.O.
C/
C Maurice

DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS (NON) - VIOLATION DE L'ARTICLE 115 DU CODE DU TRAVAIL (NON) RENONCIATION DU TRAVAILLEUR TOUT OU PARTIE DES DROITS QU'IL TIENT DE SON CONTRAT DE TRAVAIL: NE PEUT INTERVENIR QUE DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 211 ET 219 DU CODE DU TRAVAIL (DEVANT L'INSPECTEUR DU TRAVAIL) - VIOLATION DES ARTICLES 37, 38, 44, 107 DU CODE DU TRAVAIL ET 55 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE (NON) - MOYEN NOUVEAU IRRECEVABLE

C QUI DETENAIT DES PARTS SOCIALES DANS LA SOCIETE D.M.O. ETAIT EGALEMENT EMPLOYE PAR CETTE DERNIERE COMME DIRECTEUR TECHNIQUE - C AYANT VENDU SES PARTS SOUTIENT ENSUITE QUE CET ACCORD NE LIQUIDAIT QUE SA SITUATION D'ASSOCIE - IL RECLAMA DONC LE PAIEMENT DE SES ARRIERES DE SALAIRE, DES INDEMNITES DE RUPTURE ET DES DOMMAGES ET INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF - LE PREMIER JUGE FIT DROIT A SES DEMANDES - L 'ARRET ATTAQUE CONSIDERA AU CONTRAIRE QUE C AVAIT DEMISSIONNE DE SES FONCTIONS DE DIRECTEUR TECHNIQUE ET LE DEBOUTA DE SES DEMANDES EN DOMMAGES-INTERETS MAIS CONFIRMA SUR LE PAIEMENT DES SALAIRES ARRIERES.

Chambre Sociale

ARRET N° 76 DU 10 Juin 1998

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen tiré du défaut de réponse à conclusions et de défaut de motifs;

ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que Aa C qui détenait des parts sociales dans la Société D.M.O. était également employé par cette dernière en qualité de Directeur technique ; que par protocole d'accord signé des associés et de Aa C le 30 septembre 1991, ce dernier se retirait de la Société en vendant ses parts à Monsieur B, la Société s'engageant au règlement du compte courant de C ; qu'après paiement de ses droits, C soutenant que le protocole d'accord ne liquidait que sa situation d'associé fit attraire la Société devant le juge social pour obtenir le paiement de ses arriérés de salaire, des indemnités de préavis, de licenciement, de congés et enfin des dommages et intérêts pour licenciement abusif; que le premier juge ayant fait droit à ces demandes, la Cour d'Appel, considérant que C avait démissionné de ses fonctions de Directeur technique, le débouta de ses demandes relatives aux indemnités de rupture et aux dommages et intérêts mais confirma le jugement pour le surplus;

ATTENDU que la demanderesse reproche à l'arrêt attaqué d'avoir considéré, sur le fondement de l'article 115 du Code du Travail que l'employé n'avait pas renoncé à ses salaires alors qu'en réalité ce texte ne pouvait être invoqué, l'employé ayant en application de l'article 97 du Code des Obligations Civiles et Commerciales accepté une révision de son contrat de travail emportant réduction de ses avantages; que la demanderesse soutient que ces arguments ont été développés dans ses conclusions prises devant la Cour d'Appel en date des 26 septembre, 26 décembre 1995 et 05 février 1996, ce à quoi les juges du fond ont négligé de répondre;

MAIS ATTENDU qu'en vertu de l'article 115 du Code du Travaille travailleur ne peut renoncer à tout ou partie des droits qu'il tient de son contrat sauf si cette renonciation intervient dans les conditions prévues aux articles 211 et 219 du Code du Travail, c'est-à-dire devant l'Inspecteur du Travail qui en dresse procès-verbal;

Qu'il en découle qu'en l'absence de convention intervenue dans les conditions fixées par les articles susvisés, la Cour d'Appel a, à bon droit, réservé un accueil favorable à la demande formulée par C en sa qualité de travailleur, rejetant ainsi implicitement l'argumentation de la société D.M.O. sur l'application de l'article 97 du Code des Obligations Civiles et Commerciales relatif à la modification des clauses du contrat ;

Sur le moyen tiré de la violation des articles 37, 38, 44, 107 et 115 du Code du Travail, 97 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et 55 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle -

ATTENDU que la demanderesse reproche à la Cour d'Appel d'avoir considéré que C bénéficiait d'un contrat d'expatrié sans vérifier si ce contrat obéissait au formalisme rigoureux prévu aux articles 37, 38 et 44 du Code du Travail et de lui avoir alloué 3.000 000 de francs représentant le montant de l'indemnité de deux mois de congés et ce, en violation des articles 107 du Code du Travail et 55 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle; qu'enfin elle lui reproche d'avoir violé les dispositions des articles 115 du Code du Travail et 97 du Code des Obligations Civiles et Commerciales;

MAIS ATTENDU que la qualité de travailleur expatrié de Aa C n'ayant pas été contestée devant les juges du fond, le moyen tiré de la violation des articles 37, 38, 44, 107 du Code du Travail et 55 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle est un moyen nouveau en cassation et partant, irrecevable ;

Qu'en ce qui concerne le moyen tiré de la violation des articles 115 du Code du Travail et 97 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, il a déjà été répondu à cette argumentation sous le premier moyen;

Qu'il échet donc de rejeter le pourvoi;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt numéro 102 rendu le 19 mars 1996 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel;

Président: Madame BARO Renée Rapporteur: Madame BARO Renée Avocat Général: Monsieur FAYE Cheikh Tidiane. Avocat: Maîtres BOURGI; GUEYE et A Ab


Synthèse
Numéro d'arrêt : 76
Date de la décision : 10/06/1998
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1998-06-10;76 ?
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