La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/1998 | SéNéGAL | N°151

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 mai 1998, 151


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt mai mil neuf cent quatre vingt dix huit;
la dame Ad Ab, demeurant à la Sicap liberté II - villa n° 1437B, élisant
domicile … l'étude de Me Moustapha Diop, avocat à la Cour ;
Demanderesse,
le sieur Ac Aa, demeurant à la Sicap Dieuppeul III - villa n°2649E à Dakar ; Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 24 septembre 1991 par Me Moustapha Diop, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ad Ab contre l'arrêt n°609 du 16 août 1991 rendu par la Cour d'

appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ac Aa ;
VU le certificat attestant la co...

A l'audience publique du mercredi vingt mai mil neuf cent quatre vingt dix huit;
la dame Ad Ab, demeurant à la Sicap liberté II - villa n° 1437B, élisant
domicile … l'étude de Me Moustapha Diop, avocat à la Cour ;
Demanderesse,
le sieur Ac Aa, demeurant à la Sicap Dieuppeul III - villa n°2649E à Dakar ; Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 24 septembre 1991 par Me Moustapha Diop, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ad Ab contre l'arrêt n°609 du 16 août 1991 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ac Aa ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 1er octobre 1991 de Me Adama
Thiam, huissier de justice ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Elias DOSSEH, Premier Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
Sur le premier moyen tiré de la violation du principe de l'autorité de la chose jugée en ce que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel a statué une seconde fois sur la même question ;
ATTENDU que par exploit en date du 19 avril 1991, la dame Ad Ab a interjeté appel du jugement rendu le
20 février 1991 par le tribunal régional hors classe de Dakar ayant déclaré bonne et valable la saisie-revendication du réfrigérateur Ae pratiquée par l'exploit de Me Diouf en date du 17 octobre 1990 ; transformé celle-ci en saisie exécution et condamné Ad Ab à restituer à Mané ledit réfrigérateur ; débouté Ac Aa de toutes ses autres demandes, ordonné la main-levée de la saisie pratiquée sur les autres effets mobiliers ; débouté Ad Ab de sa demande reconventionnelle, ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
ATTENDU que saisie de défenses à exécution provisoire de cette décision, la Cour d'appel a, par arrêt n°470 du 14 juin 1991 statuant au fond, infirmé le jugement en ce qu'il a validé la
saisie portant sur le réfrigérateur Ae et ordonné la main-levée de cette saisie confirmant
toutes les autres dispositions du jugement ;

ATTENDU qu'en statuant à nouveau au fond -arrêt n°609 du 16-8-1991, dans la même
affaire, entre les mêmes parties agissant en la même qualité, sur le même objet, la demande étant soutenue par la même cause, la Cour d'appel a, par l'arrêt déféré, violé l'autorité de la chose jugée ;
QU'II échet de casser l'arrêt déféré mais sans renvoi, par application de l'article 37 alinéa 4 de la loi organique susvisée ;
et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
CASSE et annule l'arrêt n° 609 du 16-8-1991 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONDAMNE Ac Aa aux dépens d'instance et d'appel ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxiéme chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mansour TALL, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Premier Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 151
Date de la décision : 20/05/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1998-05-20;151 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award