ENTETEA l'audience publique du mercredi six mai mil neuf cent quatre vingt dix
La Société d'Exploitation du Cap-Skirring dite SEC et la Société Immobilière du
Cap-Skirring, ayant élu domicile en l'étude de Mes Wade et Géni, avocats à la Cour ;
La Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal dite BICIS, élisant domicile … l'étude de Mes Ae et Guèye, avocats à la Cour ;
Défenderesse,
VISASSTATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 3 décembre 1996 par la Société d'Exploitation du Cap Skirring et la
Société Immobilière du Cap Skirring à la suite de leur pourvoi en cassation enregistré le
même jour contre l'arrêt n° 578 rendu le 16 juin 1995 par la Cour d'appel de Dakar dans le
litige les opposant à la BICIS ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 6 décembre 1996;
MOTIFSOUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général, en ses conclusions ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la Société SEC et la Société SIC ayant pour conseils Mes Ad Ac et Aa Ab ont, postérieurement à un pourvoi formé contre l'arrêt n°578 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 16 juin 1995, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt;
MAIS ATTENDU que par arrêt de ce jour, le pourvoi a été déclaré irrecevable ;
QU'IL n'y a pas lieu de statuer sur le sursis à l'exécution de cette décision devenu sans objet;
DISPOSITIFDIT n'y avoir lieu à statuer sur la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n°578 du 16 juin 1995 ;
CONDAMNE les demanderesses aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
SUITE_DISPOSITIFSAINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxiéme chambre statuant en matiére civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.