LIQUIDATEUR C.P.S.P.
C/
B Mame Birame et Autres
VIOLATION DE L'ARTICLE 51 DU CODE DU TRAVAIL - MOYEN MANQUE EN FAIT - VIOLATION DE L'ARTICLE 134 DU CODE DU TRAVAIL ET DU DECRET 70-184 DU 20/01/1970 RELATIFS A LA DUREE DU TRAVAIL - REJET
UN ARRET A CONDAMNE L'EMPLOYEUR A PAYER UN RAPPEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES AINSI QUE LES CONGES Y AFFERENTS, UN RELIQUAT DE PRIME DE TRANSPORT ET L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT AUX TRAVAILLEURS, LA LIQUIDATION SUR ETAT DES SOMMES DUES ETANT ORDONNEE - LA COUR A NOUVEAU SAISIE PAR LES TRAVAILLEURS CONCERNES A, PAR L'ARRET ATTAQUE, HOMOLOGUE LE DECOMPTE PRODUIT ET, AMENDANT SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES AU TITRE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LES CONGES Y AFFERENTS.
Chambre Sociale
ARRET N° 58 DU 29 Avril 1998
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens réunis tirés de la violation des articles 31, 134 du Code du travail et du décret 70-184 du 20 janvier 1970-
ATIENDU qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que par arrêt du 28 décembre 1993 la Chambre Sociale de la Cour d'Appel a condamné la C.P.S.P. à payer un rappel d'heures supplémentaires ainsi que les congés y afférents, un reliquat de prime de transport et l'indemnité de licenciement aux travailleurs Mame Aa B et 30 autres, la liquidation sur état des sommes dues étant ordonnée; que la Cour d'Appel à nouveau saisie par les travailleurs concernés a, par arrêt numéro 43 du 23 janvier 1996 présentement attaqué, homologué le décompte produit par une partie des demandeurs et amendant sur le montant des sommes réclamées au titre du rappel d'heures supplémentaires et les congés y afférents;
ATIENDU que le demandeur au pourvoi reproche à la Cour d'Appel d'une part, d'avoir violé l'article 51 en ce qu'elle n'a diligenté aucune enquête pour déceler l'abus et octroyer des dommages-intérêts, alors qu'aux termes du texte invoqué, la juridiction compétente doit constater l'abus par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture du contrat et, d'autre part, d'avoir alloué aux travailleurs des rappels d'heures supplémentaires sans vérifier si les heures supplémentaires dont ils se prévalaient, pouvaient être considérées comme des heures supplémentaires au regard des dispositions de l'article 134 du Code du Travail et du décret 70-184 du 20 janvier 1970.
MAIS ATTENDU que la Cour d'Appel qui n'avait pas à statuer sur les motifs du licenciement des travailleurs n'avait donc pas à rechercher les causes et les circonstances de la rupture du contrat de travail; que d'autre part apparaissant que les juges du fond se sont fondés sur les bulletins de salaire établis par l'employeur lui-même pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires réellement effectuées par chaque travailleur;
Qu'il s'ensuit que le premier moyen soulevé manque en fait et que le second est mal fondé et doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt numéro 43 rendu le 23 janvier 1996 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
Président: Madame BARO Renée Rapporteur: Madame BARO Renée Avocat Général: Monsieur FAYE Cheikh Tidiane. Avocat: Maîtres X Ab; C et TOURE