A l'audience publique du mercredi quinze avril mil neuf cent quatre vingt dix huit
La Ad Aa , siége social 26, Avenue Ae Af, élisant domicile …
l'étude de Me Madické Niang, avocat à la Cour ;
Demanderesse,
Le sieur Ac Ag, Docteur en Médecine 5, Rue Calmette à Dakar, élisant
domicile … l'étude de Mes Ab et Ab, avocats à la Cour ;
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 9 février 1994 par Me Madické Niang, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Ad Aa contre l'arrêt n°323 du 31 mai 1995 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant au Docteur Ac Ag ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 16 février 1994 de Me Yacine
Ndiaye, huissier de justice;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte du Docteur Ac Ag et tendant au rejet du pourvoi ;
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que la requête par laquelle la Ad Aa s'est pourvue en cassation a été
signée "pour ordre" et non par l'avocat qui est censé avoir introduit le pourvoi ;
QU'EN application de l'article 14 de la loi susvisée, le recours doit donc être déclaré
irrecevable ;
DECLARE irrecevable le pourvoi de la Ad Aa ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ah :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
El Hadji Mansour TALL, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.