A l'audience publique du mercredi quinze avril mil neuf cent quatre vingt dix huit
Le sieur Ad Ac, demeurant à Dakar, YS, Avenue Ae Ag, élisant domicile … l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour ;
Le sieur Papa Ismaël Ka, demeurant 92, Rue Aa Af à Dakar ;
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 6 septembre 1991 par Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour agissant au nom et
pour le compte de Ad Ac contre l'arrêt n°322 du 10 mai 1991 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Papa Ismaël Ka ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 9 septembre 1991 de Me Diop,
huissier de justice ;
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation des articles 614 et 624 du Code général des Impôts et des dispositions générales de la responsabilité des notaires en ce que la Cour d'appel a
admis que le notaire pouvait conserver pendant une année une partie du prix de vente de
l'immeuble parce qu'il avait négligé d'exiger le règlement des droits d'enregistrement du
contrat dus par l'acquéreur ;
VU lesdits articles ;
ATTENDU que pour justifier qu'à la suite de la vente de l'immeuble objet du TF 381lDG à la société Enda Tiers Monde par Ad Ac en l'étude de Me Papa Ismaël Ka, le notaire ait
conservé du 17 avril 1987 date de paiement de l' intégralité du prix de vente fixé à 28 000 000 F au 6 mai 1988, la somme de 14 000 000 F devant servir selon lui, à acquitter les droits
d'enregistrement du contrat, la Cour d'appel énonce que c'est à bon droit que le notaire qui
n'est nullement garant de la qualité et de la capacité des parties a retenu par devers lui le
reliquat du prix de vente, sur ordre de Enda qui, se prévalant d'un statut diplomatique, tentait
de se faire exonérer des droits d'enregistrement fixés par le receveur et dont le paiement lui incombe ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte des articles 614 et 624 du Code général des Impôts que les droits des actes à enregistrer sont acquittés par les notaires, pour les actes
passés devant eux, et que ces officiers publics qui ont fait pour les parties l'avance des droits d'enregistrement, peuvent en poursuivre le paiement conformément aux dispositions de la loi relative au recouvrement des frais dus aux notaires et huissiers, la Cour d'appel a violé les
textes visés au moyen ;
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
CASSE et annule l'arrêt n°322 rendu entre les parties le la mai 1991 par la Cour d'appel de
Dakar ; remet, en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles
étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dakar
autrement composée ;
CONDAMNE le défendeur aux dépens ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ab :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
El Hadji Mansour TALL, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.