A l'audience publique du mercredi dix huit mars mil neuf cent quatre vingt dix
La Société IKAGEL, siège social Quai de Pêche à Dakar, élisant domicile …
l'étude de Mes Guédel et Laïty Ndiaye, avocats à la Cour ;
Demanderesse,
Le Directeur Général des Impôts et Domaines et le Receveur du 3é Bureau au Bloc
Fiscal à Dakar ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 15 janvier 1998 par la Société IKAGEL à la sui te de son pourvoi en
cassation enregistré le 9 janvier 1998 contre l'arrêt n° 591 rendu le 17 octobre 1997 par la
Cour d'appel de Dakar dans le litige l'opposant à Monsieur le Directeur général des Impôts et le Receveur du 3é Bureau ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 16 janvier
1998;
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la Société Ikagel ayant pour conseils Me Guédel et Laïty Ndiaye a, postérieurement à un pourvoi formé contre l'arrêt n° 591 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 17 octobre 1997, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt ;
MAIS ATTENDU qu'en l'état de la procédure, les moyens ne paraissent pas sérieux ; que le caractère irréparable du préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt n'est même pas
allégué ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 591 du 17 octobre 1997 ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.