A l'audience publique du mercredi quatre mars mil neuf cent quatre vingt dix huit;
La dame Sarr née Ae Ac Ah demeurant à Dakar Sicap Amitié 3 - villa n° 4430, élisant domicile … l'étude de Mes Lô et Kamara, avocats à la Cour ;
Demanderesse,
Les héritiers de feu Aa Ad Af, demeurant tous à Dakar ;
Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 22 septembre 1997 par Mes Lô et Kamara, avocats à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Ae Ac Ah contre le jugement n° 810 du 6 mai 1997 rendu par le tribunal régional de Dakar dans la cause l'opposant aux héritiers de feu Aa Ad Af ; 2 VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 24 septembre 1997 de Me Ndèye
Tègue Fall Lô, huissier de justice ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Coulibaly, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'alinéa | de l'article 478 du Code de la famille en ce que le juge a ignoré la portée dudit texte de loi, relativement à l'effet déclaratif du partage ;
VU l'article 478 du Code de la famille ;
ATTENDU qu'aux termes de ce texte "chaque héritier est censé avoir succédé seul et
immédiatement à tous les biens compris dans un lot ; il en est de même en ce qui concerne les
biens qui lui sont échus sur licitation et qui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l'indivision à l'égard de certains biens ou de certains héritiers … " ;
ATTENDU que le jugement attaqué, après avoir partiellement infirmé la décision rendue le 11-2- 93 par le Tribunal départemental de Dakar, a retenu que la veuve Sarr née Ae Ac
Ah, pour l'occupation de la villa n° 4430 sise à la Ag Ab A laquelle lui a été attribuée à titre préférentiel après le décès de son époux, devait à titre d'arriérés de loyers aux héritiers Sarr la somme de 8 353 850 F ;
ATTENDU qu'en se déterminant ainsi, les juges d'appel ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé
D'où il suit que le moyen est fondé et que le jugement attaqué doit être cassé mais sans renvoi, en application de l'article 37 alinéa 4 de la loi organique sur la Cour de cassation ;
CASSE et annule le jugement n° 810 rendu le 6 mai 1997 par le tribunal régional de Dakar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
MET les dépens d'instance et d'appel à la charge des héritiers de Sarr ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-Rapporteur et le Greffier.