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11/02/1998 | SéNéGAL | N°37

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 11 février 1998, 37


Texte (pseudonymisé)
X Ad; C Ac
C/
Société TOTAL-SENEGAL; SCIMPEX

VIOLATION DU REGLEMENT INTERNE DE L'IPRES - RESOLUTION FONDEE SUR L'USAGE A VALEUR JURIDIQUE - TOUTEFOIS LA REGLE LEGALE, CONVENTIONNELLE OU CONTRACTUELLE DOIT TRIOMPHER - REJET - FAUSSE APPLICATION DE L'ACCORD D'ETABLISSEMENT - VIOLATION DE L'ARTICLE 91/2 DU CODE DU TRAVAIL - DEFAUT DE BASE LEGALE - TEXTE INVOQUE EN RELAITE L'ALINEA 4 DE L'ARTICLE 91 - INAPPLICABLE AU CAS DE L'ESPECE - REJET

EMPLOYES DE TOTAL-SENEGAL ET CLASSES A LA 8IEME CATEGORIE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU COMMERCE ONT

INTRODUIT UNE ACTION AUX FINS D'OBTENIR LEUR INTEGRATION AU REGIME ...

X Ad; C Ac
C/
Société TOTAL-SENEGAL; SCIMPEX

VIOLATION DU REGLEMENT INTERNE DE L'IPRES - RESOLUTION FONDEE SUR L'USAGE A VALEUR JURIDIQUE - TOUTEFOIS LA REGLE LEGALE, CONVENTIONNELLE OU CONTRACTUELLE DOIT TRIOMPHER - REJET - FAUSSE APPLICATION DE L'ACCORD D'ETABLISSEMENT - VIOLATION DE L'ARTICLE 91/2 DU CODE DU TRAVAIL - DEFAUT DE BASE LEGALE - TEXTE INVOQUE EN RELAITE L'ALINEA 4 DE L'ARTICLE 91 - INAPPLICABLE AU CAS DE L'ESPECE - REJET

EMPLOYES DE TOTAL-SENEGAL ET CLASSES A LA 8IEME CATEGORIE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU COMMERCE ONT INTRODUIT UNE ACTION AUX FINS D'OBTENIR LEUR INTEGRATION AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE DES CADRES DE L'IPRES. LE TRIBUNAL AYANT FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE INFIRME LE JUGEMENT. IRRECEVABILITE DU 2 POURVOI FORME PAR LA MEME PARTIE QUI ATTAQUE LA MEME DECISION ALORS QUE SON 1IER POURVOI N'EST PAS ENCORE JUGE.

Chambre Sociale

ARRET N° 37 DU 11 Février 1998

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

ATTENDU qu'à la suite du pourvoi formé par Ad X et Ac C le 23 mai 1993 et enregistré au greffe de la Cour de Cassation sous le numéro 116/RG/95, un deuxième pourvoi a été formé le 1ier juin 1995 par Ac C qui, avec des moyens différents, attaque le même arrêt;

ATTENDU que l'article 40 de la loi organique sur la Cour de Cassation dispose: "Lorsqu'une demande en cassation aura été rejetée, la partie qui l'avait formée ne pourra plus se pourvoir en cassation dans la même affaire sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit."

ATTENDU qu'un pourvoi n'est donc pas recevable s'il est formé par une partie contre une décision qu'elle a déjà frappée de pourvoi en agissant en la même qualité; que ce principe découlant de l'article 40 précité qui vise l'hypothèse où un premier pourvoi a été rejeté, s'applique aussi au cas où le premier pourvoi a abouti à une irrecevabilité ou à une déchéance ou a fait l'objet d'un désistement; qu'il s'applique enfin au cas où un second pourvoi formé par la même partie attaque la même décision alors que son premier pourvoi n'a pas encore été jugé;

Qu'il en résulte que le pourvoi formé le 1ier juin 1995 par Ac C et enregistré sous le numéro 120/RG/95 doit être déclaré irrecevable, le premier pourvoi formé le 23 mai 1995 étant en revanche déclaré recevable;

Sur le premier moyen tiré de la violation du règlement interne établi par l'IPRES.

ATTENDU que les demandeurs font grief à l'arrêt infirmatif qui a rejeté leur demande d'intégration au régi-me complémentaire de retraite des cadres de l'IPRES, d'avoir considéré que les travailleurs ne fondaient leurs prétentions sur aucune base légale, réglementaire ou conventionnelle, précisant que la recommandation de l'IPRES n'a aucune valeur juridique, alors que la classification catégorielle faite par cet organisme procède d'une volonté des membres participants de ladite institution (parmi lesquels figure la Sté TOTAL) ; que cette décision de classer la catégorie BC de la Convention Collective du Commerce dans la catégorie "cadre" et de faire bénéficier les employés concernés du régime complémentaire des Cadres est une résolution ayant valeur de règlement interne de l'IPRES et s'applique à tous les membres participants de cet organisme dont TOTAL-SENEGAL ;

MAIS ATTENDU que si une résolution ou recommandation fondée sur l'usage a une valeur juridique, cependant l'usage est une règle supplétive et la règle légale, conventionnelle ou contractuelle triomphe sur l'usage;

- Que compte tenu de ce principe, la Cour d'Appel a pu, après avoir rappelé que l'action des travailleurs n'était pas une demande de reclassement, fonder sa décision sur l'Accord d'Etablissement dont TOTAL est signataire et considérer que X et C étaient désormais classés en catégorie AM3, laquelle aux termes de l'Accord susvisé correspond à la catégorie 8è de la Convention Collective du Commerce, mais est réservée aux agents de maîtrise et non aux cadres;

Sur le 2ième moyen tiré de la fausse application de l'Accord d'Etablissement, violation de l'article 91-2 du Code du travail, défaut de base légale;

ATTENDU que les demandeurs reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir considéré qu'aux termes de l'Accord d'Etablissement qui régit seul désormais les travailleurs de TOTAL, la catégorie BC de la Convention Collective du Commerce correspond à la catégorie AMI c'est-à-dire à Agent de maîtrise, alors qu'en vertu du principe de la non-application aux travailleurs de lois plus défavorables, l'Accord d'Etablissement ne pouvait pas déclasser les travailleurs à la catégorie AMI alors que l'IPRES leur reconnaît le statut de cadres; qu'en sa 2è branche, le moyen fait grief à la Cour d'Appel d'avoir violé l'article 91-2 du Code du Travail en ce qu'elle a reconnu à l'Accord d'Etablissement une fonction autre que celle que lui donne la loi; qu'en effet le texte visé ne permet à l'Accord d'Etablissement, sauf dérogation accordée par le Ministre du Travail, de porter que sur la fixation des salaires et les accessoires du salaire -

MAIS ATTENDU que si aux termes de l'article 91 alinéa 3 les Accords d'Etablissements ne peuvent prévoir des clauses moins défavorables aux travailleurs, pour invoquer ce principe, ces derniers doivent démontrer qu'ils subissent du fait des dispositions nouvelles une diminution des avantages qu'ils avaient sous l'emprise des dispositions anciennes;

- D'où il suit que la Convention Collective du Commerce ne faisant aucune référence à la notion de "Cadre", la Cour d'Appel usant de son pouvoir souverain de constatation et d'appréciation des faits, a pu considérer que X et C ne bénéficiaient pas d'avantages spécifiques accordés aux Agents relevant de catégories plus élevées par la C.C. du Commerce et avaient donc invoqué à tort le principe sus-rappelé;

ATTENDU que les demandeurs se référent en réalité à l'alinéa 4 de l'article 91 relatif au cas où il n'existe pas de Convention Collective, alors que s'applique au cas de l'espèce l'alinéa 2 du même article qui dispose que "Les Accords d'Etablissement ont pour objet d'adapter aux conditions particulières de l'établissement ou des établissements considérés les dispositions des Conventions Collectives Nationales, Régionales ou Locales et des arrêtés prévus à l'article 89, et notamment les conditions d'attribution et le mode de calcul de la rémunération et collecte et des primes à la productivité." ;

- D'où il s'ensuit que le moyen manque en fait en sa deuxième branche et doit être rejeté comme mal fondé en sa première -

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable le pourvoi formé le 1ier juin 1995 par Ac C et enregistré sous le numéro
120/RG/95 ;
Déclare recevable le pourvoi formé par C et X le 23 mai 1995 et enregistré sous le numéro 116/RG/95 ;
Rejette le pourvoi formé le 25 mai 1995 contre l'arrêt numéro 77 rendu le 7 février 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel;

Président: Madame BARO Renée Rapporteur: Madame BARO Renée Avocat Général: Monsieur BA Aly Ciré. Avocat: Maîtres FALL Ab; A Aa


Synthèse
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 11/02/1998
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1998-02-11;37 ?
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