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04/02/1998 | SéNéGAL | N°060

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 février 1998, 060


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quatre février mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ac Aa, Administrateur de société, élisant domicile … l'étude de Mes Ab et Preira, avocats à la Cour ;
Le Liquidateur de la SCS et Assurbank, élisant domicile … l'étude de Me Awa Dièye, avocat à la Cour ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 15 mars 1990 par Mes Ab et Preira, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac Aa contre l'arrêt n° 1025 du 24 novembre 1989 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opp

osant au Liquidateur de la SCS et de Assurbank ;
VU le certificat attestant l...

A l'audience publique du mercredi quatre février mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ac Aa, Administrateur de société, élisant domicile … l'étude de Mes Ab et Preira, avocats à la Cour ;
Le Liquidateur de la SCS et Assurbank, élisant domicile … l'étude de Me Awa Dièye, avocat à la Cour ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 15 mars 1990 par Mes Ab et Preira, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac Aa contre l'arrêt n° 1025 du 24 novembre 1989 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant au Liquidateur de la SCS et de Assurbank ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 21 mars 1990 de Me Mamadou Touré, huissier de justice
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la Liquidation SCS et AssurBank et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller-Président, en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly Ba, Avocat Général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ; Sur le premier moyen pris de la dénaturation des faits en ce que le premier juge et le juge
d'appel, en exigeant la production d'une lettre de garantie par la SOSEVET, ont estimé que celle-ci avait bénéficié d'un crédit de la part
de la BCS ce qui n'a été ni allégué ni soutenu par cette dernière ;
MAIS ATTENDU que la dénaturation des faits ne peut être invoquée devant la Cour de
cassation qui n'en a pas le
contrôle ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le 2é et le 3é moyens réunis pris de l'insuffisance de motifs et du manque de base légale en ce que, d'une part, l'arrêt attaqué dénie à la SOSEVET la possibilité d'actionner
directement la SCS pour la restitution des fonds qu'elle lui avait remis au seul motif que le crédit suisse n'avait fait aucune réclamation et que la SOSEVET ne saurait se substituer à

celle-ci pour faire des réclamations et, d'autre part, les juges du fond n'ont donné aucun motif pour rejeter l'action de la SOSEVET dirigée contre la SCS ;
MAIS ATTENDU qu'après avoir relevé qu'il s'agissait d'une affaire d'encaissement
documentaire par laquelle la SCS avait reçu mandat direct du crédit suisse comportant des
instructions précises qu'elle a exécutées, les juges du fond ont pu en déduire que la SOSEVET ne peut pas se substituer au crédit suisse ni pour faire des réclamations encore moins pour
demander la restitution des fonds versés ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
REJETTE le pourvoi de Ac Aa ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Conseiller, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
El Hadj Mansour TALL, Conseiller ;
Ciré Aly Ba, Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller, Président-Rapporteur, les
Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 060
Date de la décision : 04/02/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1998-02-04;060 ?
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