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04/02/1998 | SéNéGAL | N°059

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 février 1998, 059


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quatre février mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ag Ad demeurant à Dakar, 12, Rue Ab A Ac Aa,
élisant domicile … l'étude de Me Mathieu, avocat à la Cour
L'Agence Immobilière Sokone, 27, rue Af Ae à Dakar ;ET
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 13 avril 1990 par Me Bernard Mathieu, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ag Ad contre l'arrêt n°797 du 23 juin 1989 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la SCI Agence Sokone ;
VU le cer

tificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification ...

A l'audience publique du mercredi quatre février mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ag Ad demeurant à Dakar, 12, Rue Ab A Ac Aa,
élisant domicile … l'étude de Me Mathieu, avocat à la Cour
L'Agence Immobilière Sokone, 27, rue Af Ae à Dakar ;ET
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 13 avril 1990 par Me Bernard Mathieu, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ag Ad contre l'arrêt n°797 du 23 juin 1989 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la SCI Agence Sokone ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 11 juin 1990 de Me Malick Sèye Fall, huissier de justice ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller-Président, en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly Ba, Avocat Général, en ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 partant loi organique sur la Cour suprême ;
Sur le premier mayen pris de la violation de la loi, notamment l'article 33 et 826 Al 3 du Code de procédure civile et de l'insuffisance de motifs en ce que, d'une part, l'assignation en
expulsion de première instance mentionnait une convocation devant le tribunal départemental alors qu'elle a été jugée en définitive devant le tribunal régional et, d'autre part, l'arrêt attaqué a répandu avec beaucoup de légèreté aux arguments proposés par le requérant ;
MAIS ATTENDU qu'en retenant par une appréciation souveraine que ces critiques dirigées contre l'exploit de saisine du juge des référés ne résultent pas des pièces du dossier, la Cour
d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le 2é moyen pris de la violation de la loi notamment de l'article 7 du décret 84-1194 du 22 octobre 1984 en ce que l'arrêt attaqué a refusé d-appliquer la compétence matérielle relative aux loyers qui n'excèdent pas 50 000 F par mois ;

MAIS ATTENDU qu'après avoir constaté que le contrat de bail n'était pas versé au dossier, les juges du fond en énonçant qu'aucune indication n'est fournie sur sa durée et son montant, ont, à juste titre, rejeté l'exception d'incompétence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le 3é moyen pris de la violation de la loi et de l'insuffisance de motifs en ce que l'arrêt
attaqué n'a pas répondu directement à l'argument selon lequel Ag Ad avait
régulièrement fait une demande de renouvellement de bail qui lui donnait le droit de rester sur les lieux ;
MAIS ATTENDU que sous couvert de ces griefs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
REJETTE le pourvoi de Ag Ad ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
El Hadj Mansour Tall, Conseiller ;
Ciré Aly Ba, Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-Président-Rapporteur ; les
Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 059
Date de la décision : 04/02/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1998-02-04;059 ?
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