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03/02/1998 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 février 1998, 18


Texte (pseudonymisé)
GALLAY Jacques
C/
1°) Ministère public; 2°) HAM MOUD Jihad Ryad


JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - OPPOSITION FORMEE PAR UN AVOCAT - IRRECEVABILITE - DENATURATION DES FAITS


SELON L'ARTICLE 476 DU CODE DE PROCEDURE PENALE L'OPPOSITION A UN JUGEMENT OU A UN ARRET RENDU PAR DEFAUT SI ELLE N'EST SOUMISE A AUCUNE B Y, NE PEUT ETRE FORMEE QUE PAR LE PREVENU LUI-MEME.
EST ECARTE COMME MANQUANT EN FAIT, LE MOYEN QUI SE FONDE SUR LES FAITS CONTRAIRES AUX ENONCIATIONS DE L 'ARRET ATTAQUE.

Chambre Pénale

ARRET N° 18 DU 3 Février 1998

LA COU

R,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la connexité, joignant les procédures;

Sur...

GALLAY Jacques
C/
1°) Ministère public; 2°) HAM MOUD Jihad Ryad

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - OPPOSITION FORMEE PAR UN AVOCAT - IRRECEVABILITE - DENATURATION DES FAITS

SELON L'ARTICLE 476 DU CODE DE PROCEDURE PENALE L'OPPOSITION A UN JUGEMENT OU A UN ARRET RENDU PAR DEFAUT SI ELLE N'EST SOUMISE A AUCUNE B Y, NE PEUT ETRE FORMEE QUE PAR LE PREVENU LUI-MEME.
EST ECARTE COMME MANQUANT EN FAIT, LE MOYEN QUI SE FONDE SUR LES FAITS CONTRAIRES AUX ENONCIATIONS DE L 'ARRET ATTAQUE.

Chambre Pénale

ARRET N° 18 DU 3 Février 1998

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la connexité, joignant les procédures;

Sur LE PREMIER, LE DEUXIEME ET LE TROISIEME MOYEN REUNIS.

- Le PREMIER, pris de la violation du principe général de procédure pénale selon lequel les lois pénales de forme sont d'interprétation extensive, violation des droits de la défense, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'opposition que le demandeur a formé à un arrêt rendu par défaut à son encontre aux motifs qu'il ne l'a pas personnellement formée alors que les lois pénales de forme peuvent être étendues hors de leurs termes étroits et précis de façon à garantir les droits de la défense et la protection des libertés individuelles;

- LE SECOND, d'un défaut de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'opposition formée par le demandeur aux motifs que ce recours n'a pas été formé par le prévenu lui-même alors que l'article 476 du Code de Procédure Pénale ne dispose pas que l'opposition doit être formé exclusivement par le prévenu lui-même et alors que ce texte doit être interprété largement afin de donner au prévenu toutes les chances et d'être jugé contradictoirement;

- LE TROISIEME, d'un défaut de réponse aux conclusions, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'opposition formée par le demandeur alors que dans ses écritures du 4 janvier 1996 il avait soutenu qu'ayant renoncé à comparaître à l'audience par application des dispositions de l'article 493 alinéa 2 du Code de Procédure pénale, la Cour d'Appel ne pouvait, sans se contredire, déclarer régulière la citation qui lui a été délivré à domicile élu chez un avocat qui n'était pas constitué en appel et irrecevable l'opposition formée par un avocat constitué muni d'un mandat spécial;

ATTENDU qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la Cour d'Appel a, par arrêt rendu par défaut à son encontre, confirmé le jugement qui a condamné le demandeur pour émission de chèque sans provision; que ses avocats, l'un muni d'une délégation du prévenu à cet effet, ont formé opposition à cet arrêt par déclaration au greffe de ladite Cour;

ATTENDU qu'il est fait grief à la Cour d'Appel d'avoir déclaré cette opposition irrecevable;

MAIS ATTENDU qu'en statuant ainsi, la Cour d'Appel qui, du reste, n'est tenue de répondre qu'à des conclusions régulières et non à une note en cours de délibéré, loin d'avoir violé le texte visé aux moyens en a, au contraire, fait une juste application;

Qu'en effet, si aux termes de l'article visé au moyen, l'opposition à une décision rendue par défaut n'est soumise à aucune B Y, elle ne peut cependant être formée que par le 'prévenu lui-même et non par un avocat, même muni d'un pouvoir spécial;

D'où il suit que les moyens doivent être rejetés;

- SUR LE QUATRIEME MOYEN, pris de la dénaturation des faits en ce que l'arrêt attaqué a retenu que le demandeur n'a pas comparu ni demandé à être dispensé de comparaître alors que par lettre en date du 15 septembre 1995 il a demandé à être dispensé de comparaître et que par suite de cette dénaturation, il n'a pu être jugé contradictoirement;

ATTENDU qu'il résulte des pièces de la procédure que c'est l'arrêt du 17 juillet 1995 qui a été rendu par défaut à l'égard du demandeur; que l'arrêt attaqué, même s'il s'est borné à dire dans son dispositif, qu'il a été rendu hors la présence de celui-ci a mentionné qu'il a été jugé contradictoirement après avoir relevé qu'il n'a pas estimé devoir comparaître sans être dispensé par la Cour ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté comme manquant par le fait qui lui sert de base;

Et qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 8 janvier 1996 par la Cour d'Appel;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt; Prononce la confiscation de l'amende consignée;

Met les dépens à la charge du demandeur;

Président: Madame NDIAYE Mireille. Rapporteur: Madame NDIAYE Mireille. Avocat Général: Monsieur BA Ciré Aly. Avocat: Maîtres X Aa; A Ab


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 03/02/1998
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1998-02-03;18 ?
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