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03/02/1998 | SéNéGAL | N°019

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 février 1998, 019


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi trois février mil neuf cent quatre
Aa Ag commerçant 70, avenue clémenceau à Dakar, faisant élection de do- micile en l'étude de Maître Malick Sy FALL, avocat à la cour à Dakar ;
1° Ac A, Commerçante domiciliée à usine Ae Ab parcelle N° 952 à
Dakar ;
2° Ad C, marchande domiciliée à yeumbeul, quartier Af chez Ah B,
3° l'agence Kaolackoise de Sécurité (AKS) prise en la personne de son directeur faisant
élection de domicile en l'étude de Maître Cabibel DIOUF Avocat à la Cour à Dakar ;
Défenderesses ;
Sta

tuant Sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour
d'appel de Dakar par...

A l'audience publique et ordinaire du mardi trois février mil neuf cent quatre
Aa Ag commerçant 70, avenue clémenceau à Dakar, faisant élection de do- micile en l'étude de Maître Malick Sy FALL, avocat à la cour à Dakar ;
1° Ac A, Commerçante domiciliée à usine Ae Ab parcelle N° 952 à
Dakar ;
2° Ad C, marchande domiciliée à yeumbeul, quartier Af chez Ah B,
3° l'agence Kaolackoise de Sécurité (AKS) prise en la personne de son directeur faisant
élection de domicile en l'étude de Maître Cabibel DIOUF Avocat à la Cour à Dakar ;
Défenderesses ;
Statuant Sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour
d'appel de Dakar par Aa Ag le 27 Août 1993 agissant en son nom et pour son propre compte contre l'arrêt N° 420 du 25 Août 1993 qui a infirmé le jugement N° 2012 du 24 Mai 1991 rendu par le tribunal régional de Dakar qui a relaxé Ac A et Ad C au bénéfice du doute et a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de l'Agence Kaolackoise de Sécurité dite A.K.S.

VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la cour de cassation ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 405 et 2 du code de procédure pénale ; Attendu que le pourvoi reproche à la décision d'avoir déclaré irrecevable la constitution de
partie civile de Aa Ag ;
Attendu que contrairement a ce qui est allégué au moyen, l'arrêt attaqué après avoir prononcé la relaxe au bénéfice du doute de Ad C et Ac A poursuivies pour recel, a débouté la partie civile de sa demande en dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen
manque par le fait qui lui sert de base ;
Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article 430 du code pénal ;

VU ledit article, ensemble l'article 472 du code de procédure pénale ;
Attendu que les arrêts qui ne contiennent pas de motifs sont nuls; que l'insuffisance et la
contradiction de motifs équivalent à un défaut de motifs ;
Attendu que pour Prononcer la relaxe des prévenues poursuivies pour recel et débouter la
partie civile de sa demande en dommages-intérêts, la Cour d'appel s'est bornée d'une part, à énoncer que l'enquête n'a pas permis d' identifier l' auteur du vol de pièces de tissu commis au préjudice de Aa Ag, que le gérant de la gargote où a été entreposé le produit du vol a déclaré" tout ignorer de l'affaire " de même que Ad C et Ac A qui ont
affirmé " ignorer leur provenance frauduleuse" et, d'autre part, à exposer les plaidoiries des avocats des deux parties pour en déduire que la preuve de l'intention criminelle n'est pas
établie, et, enfin que la partie civile ne conteste pas que les pièces de tissu saisies lui ont été entièrement restituées alors qu'elle a constaté elle-même que les défenderesses ont acheté, de nuit, des mains d'un inconnu et à vil prix lesdits tissus qu'elles ont aussitôt entreposés dans
une gargotte et mis sur le marché à un prix dont la modicité a attiré l'attention des autres
commerçants ;
Qu'en se déterminant par ces motifs insuffisants et contradictoires, l'arrêt attaqué n'a pas
permis à la cour de cassation d'exercer son contrôle sur les éléments légaux de l'infraction;
Casse et annule l'arrêt du 25 Août 1993 rendu par la Cour d'appel, et, pour
être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la Cour
d'appel autrement composée ;
Prononce la restitution de l'amende consignée ;
Met les dépens à la charge du trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du procureur général près la cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation première
chambre, statuant en matière pénale en son audience publique et ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président dé chambre, Président ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller, Rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
En présence dé Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représentant lé ministère public et
avec l'assistance dé Maître Ndèye Macoura CISSE greffier.
En foi dé quoi, lé présent arrêt a été signé par lé Président, lé Conseiller -Rapporteur et le
greffier.








articles 405 et 2 du code de procédure pénale ; article 430 du code pénal;
article 472 du code de procédure pénale ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 019
Date de la décision : 03/02/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1998-02-03;019 ?
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